La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 16 septembre 2025, un arrêt relatif aux mesures de police administrative dans le domaine du sport. Un dirigeant d’associations sportives de paracyclisme contestait un arrêté préfectoral lui interdisant toute activité d’encadrement ainsi que tout contact avec des mineurs. Cette interdiction, prononcée pour une durée de dix ans, faisait suite à des signalements d’agressions sexuelles et à une mise en examen pénale de l’intéressé. Le tribunal administratif de Pau avait rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 25 octobre 2023 dont le requérant a alors relevé appel. Le litige porte sur l’application des dispositions du code du sport aux bénévoles ainsi que sur la qualification juridique d’une telle mesure d’interdiction d’exercer. La juridiction d’appel confirme la décision des premiers juges en précisant la nature préventive de la mesure et l’étendue du contrôle exercé par l’administration.
I. La qualification de l’interdiction comme mesure de police administrative préventive
L’arrêt précise la nature juridique de la décision préfectorale pour écarter l’application de principes propres au droit pénal ou au droit disciplinaire.
A. Une mesure déconnectée de la répression pénale
La cour souligne que l’autorité administrative peut agir pour assurer la protection des pratiquants indépendamment de l’issue de toute procédure judiciaire ou pénale en cours. Le juge administratif affirme qu’une « telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police » destinée exclusivement à écarter un risque pour la sécurité des usagers. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la présomption d’innocence ou le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères contre l’acte attaqué. Les magistrats rappellent que la décision « ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition mais une mesure de police » prise dans un but d’intérêt général. Cette distinction fondamentale permet à l’administration d’intervenir rapidement dès qu’un danger pour la santé ou la moralité des sportifs est identifié par ses services.
B. L’autonomie de l’appréciation administrative du danger
L’existence de poursuites judiciaires n’est pas une condition préalable à l’exercice du pouvoir de police spéciale conféré au préfet par le code du sport. La cour considère que la circonstance que l’intéressé « conservait alors le statut de mis en examen est sans incidence sur la légalité de cet arrêté » préfectoral. Le préfet doit simplement disposer d’éléments suffisamment précis et circonstanciés pour établir la réalité d’une menace pesant sur l’intégrité physique ou morale des pratiquants. Le juge valide l’utilisation de rapports d’enquêtes administratives contenant des témoignages de victimes même si les faits allégués n’ont pas encore été définitivement jugés. Cette approche renforce l’efficacité de l’action administrative qui peut ainsi prévenir la réitération d’actes graves avant même qu’une condamnation pénale ne soit éventuellement prononcée.
II. L’application extensive de la protection des pratiquants sportifs
Le juge administratif définit ensuite le champ d’application de l’interdiction et contrôle la proportionnalité de la mesure au regard de la gravité des faits.
A. L’inclusion des activités bénévoles dans le champ de l’interdiction
Le requérant soutenait que l’interdiction ne pouvait viser que des activités rémunérées en se fondant sur une lecture croisée de plusieurs articles du code du sport. La cour rejette cette interprétation restrictive en estimant que le texte « n’a pas entendu exclure de l’interdiction d’exercice […] les activités exercées à titre bénévole ». La protection de la sécurité des pratiquants ne saurait dépendre du statut financier de la personne qui assure l’encadrement, l’animation ou l’enseignement sportif. Le juge considère que l’influence exercée par un entraîneur sur ses athlètes justifie un contrôle administratif identique, qu’il reçoive ou non un salaire pour ses missions. Cette position assure une protection cohérente de tous les usagers, et particulièrement des mineurs, au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés au code.
B. La proportionnalité d’une interdiction de longue durée
La cour vérifie que la mesure de dix ans est adaptée à la dangerosité de l’intéressé et à la vulnérabilité du public qu’il est amené à encadrer. Elle relève que les éléments recueillis permettaient de « suspecter que [l’intéressé] constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants » de sa discipline. La gravité des agissements reprochés, leur caractère réitéré et le jeune âge des victimes potentielles justifient le prononcé d’une interdiction d’une durée particulièrement longue. Les conséquences économiques ou professionnelles pour le requérant sont jugées sans incidence sur la légalité d’une décision dont l’unique but est de protéger autrui. La juridiction confirme ainsi la primauté de l’objectif de sécurité publique sur la liberté d’exercer une activité sportive ou professionnelle dans un cadre associatif.