Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 25 mars 2025, n°24BX01801

Un ressortissant étranger, entré en France durant sa minorité et y ayant résidé de manière continue depuis 2005, s’est vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour par une décision préfectorale en 2021, confirmée par la juridiction administrative. Ayant par la suite perdu son statut de réfugié et formulé une nouvelle demande de titre, l’administration a, par un arrêté du 24 mars 2023, de nouveau refusé de lui accorder un droit au séjour, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa requête par un jugement du 18 juin 2024. Il a alors interjeté appel de ce jugement, faisant valoir l’irrégularité du jugement des premiers juges et, sur le fond, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance des protections légales contre l’éloignement. La question de droit soumise à la cour administrative d’appel était donc de déterminer si la menace à l’ordre public constituée par le passé délictueux d’un étranger justifiait une mesure de refus de séjour et d’éloignement, malgré l’ancienneté de sa résidence et l’intensité de ses liens familiaux en France. Par un arrêt du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête. Elle estime que, eu égard à la gravité et à la répétition des infractions commises, la décision préfectorale ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Elle juge en outre que les protections contre l’éloignement ne lui étaient pas applicables, la légalité de l’acte administratif s’appréciant à la date de son édiction.

La décision commentée illustre la mise en balance, par le juge administratif, entre la protection de l’ordre public et le respect des droits fondamentaux de l’étranger, réaffirmant la prépondérance de l’impératif sécuritaire face à un individu au passé pénal significatif (I). Elle offre également une application rigoureuse du principe de l’appréciation de la légalité d’un acte à la date de sa signature, privant d’effet les changements de situation postérieurs à la décision contestée (II).

***

I. La prévalence de la menace à l’ordre public sur le droit au respect de la vie privée et familiale

La cour valide le raisonnement de l’administration en consacrant une conception extensive de la menace à l’ordre public, fondée sur un faisceau d’indices graves et concordants (A), ce qui la conduit à considérer comme proportionnée l’ingérence dans la vie privée et familiale de l’intéressé (B).

A. La caractérisation d’une menace actuelle par des condamnations passées

Le juge administratif s’appuie sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui érigent la menace pour l’ordre public en obstacle dirimant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour. Pour matérialiser cette menace, la cour examine le bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant, dont elle détaille la substance. Elle relève ainsi que l’intéressé « a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement d’une durée allant de trois mois à trois ans, au cours des années 2010 à 2017, pour des faits de conduite de véhicule sans permis, de violence avec usage ou menace d’usage d’une arme, extorsion avec violence (…), violence commise en réunion (…), proxénétisme aggravé, participation à une association de malfaiteurs ». Ce faisant, le juge ne se contente pas de constater l’existence de condamnations, mais en analyse la nature, le nombre et l’échelonnement dans le temps pour en déduire un comportement délinquant structurel et persistant. La « répétition des délits » et leur « gravité croissante » sont des éléments déterminants qui permettent de transformer des faits passés en une menace considérée comme actuelle et suffisamment sérieuse pour justifier une mesure administrative défavorable. Cette méthode d’appréciation globale est classique mais démontre que l’absence de condamnation récente ne suffit pas à écarter la notion de menace à l’ordre public.

B. Une appréciation restrictive de l’atteinte à la vie privée et familiale

Face à cette menace caractérisée, la cour procède à la mise en balance exigée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’un côté, elle prend acte des éléments avancés par le requérant pour attester de son insertion : son arrivée en France à l’âge de quinze ans, la présence de ses attaches familiales, sa vie de couple avec une ressortissante française et la naissance d’un enfant postérieurement à l’acte. Cependant, le juge minimise la portée de ces éléments. Il écarte le contrat de bail comme n’étant pas « de nature à attester d’une insertion profonde » et ne retient pas la paternité, car survenue après la décision. La cour conclut que, malgré l’ancienneté de la présence de l’intéressé en France, le préfet « n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ». Cette solution réaffirme la large marge d’appréciation laissée à l’État en matière de police des étrangers. Lorsque la menace à l’ordre public est établie avec une telle intensité, elle prend le pas sur le droit à la vie familiale, même lorsque celui-ci est ancré par une longue résidence et des liens personnels étroits. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait de la sécurité publique une finalité légitime pouvant justifier des ingérences sévères dans l’exercice des droits protégés par la Convention.

***

II. L’application rigoureuse du principe de légalité à la date de la décision

La cour confirme la validité de l’obligation de quitter le territoire français en s’en tenant à une application temporelle stricte des conditions légales, tant en ce qui concerne les protections de fond contre l’éloignement (A) que les garanties procédurales (B).

A. L’inopposabilité des protections acquises postérieurement à l’acte

Le requérant invoquait le bénéfice des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui protègent certaines catégories d’étrangers de l’éloignement, notamment le parent d’un enfant français. Or, la cour relève que la naissance de son fils est survenue le 21 août 2023, soit près de cinq mois après l’arrêté préfectoral du 24 mars 2023. En conséquence, elle juge qu’il « ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées ». De même, l’argument tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est écarté par un motif similaire, la cour précisant que « dès lors que les naissances de ses enfants sont postérieures à l’arrêté contesté, M. A… ne peut utilement invoquer » cette stipulation. Cette position consacre un principe fondamental du contentieux administratif : la légalité d’une décision s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de son édiction. Ce principe garantit la sécurité juridique et empêche qu’un acte, légal au moment où il a été pris, ne puisse être remis en cause par des événements ultérieurs. La solution est rigoureuse mais juridiquement orthodoxe, et elle rappelle que la situation de l’étranger est « photographiée » par l’administration au jour de sa décision.

B. Le rejet d’une garantie procédurale en raison de la nature de la mesure

L’intéressé soutenait également que son droit à être entendu avait été méconnu avant l’édiction de la mesure d’éloignement. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la nature même de la procédure. Elle rappelle que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire en conséquence du refus de titre de séjour. Dans une telle configuration, le juge estime que « l’autorité administrative n’est pas tenue de mettre à même l’intéressé de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ». Le droit d’être entendu est considéré comme ayant été purgé lors de l’instruction de la demande de titre de séjour, au cours de laquelle le requérant a pu « présenter toute observation utile sur sa situation ». Cette analyse pragmatique évite une duplication des procédures. L’obligation d’éloignement n’étant que l’accessoire du refus de séjour, les garanties offertes pour la décision principale sont jugées suffisantes pour couvrir la mesure subséquente, ce qui confirme une vision unitaire du processus décisionnel en matière de police des étrangers.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture