Cour d’appel administrative de Douai, le 13 novembre 2025, n°25DA00043

La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 13 novembre 2025, un arrêt relatif au refus de délivrance d’une carte professionnelle de sécurité. Un individu a sollicité cette autorisation administrative spécifique afin de pouvoir continuer l’exercice de son activité professionnelle habituelle. L’autorité administrative a opposé un refus motivé en raison de faits graves révélés par une enquête de police. Il était reproché à l’intéressé d’avoir prêté ses comptes de livraison de repas à des étrangers en situation irrégulière contre rémunération. Des poursuites pénales pour travail dissimulé et aide au séjour irrégulier étaient engagées au moment de la demande. Saisi par l’administré, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision le 8 novembre 2024 pour erreur d’appréciation. L’autorité administrative a alors formé un appel régulier contre ce jugement initial devant la juridiction d’appel. Le juge devait déterminer si des manquements commis hors service justifient légalement le refus d’une autorisation professionnelle de sécurité. La juridiction d’appel censure le raisonnement des premiers juges en validant le motif initialement retenu par l’administration. La caractérisation des manquements déontologiques précède l’examen de la validité de la mesure de police administrative.

I. L’identification d’un comportement contraire aux exigences déontologiques

A. La matérialité des faits d’aide au séjour et au travail irrégulier L’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure subordonne strictement l’exercice de la profession à une enquête administrative préalable de moralité. Le juge souligne que l’intéressé a permis à deux ressortissants étrangers de se servir de ses comptes personnels sur des plateformes de livraison. Cette mise à disposition s’effectuait en échange du « versement d’une partie des rémunérations correspondantes » perçues par les travailleurs irréguliers. Ces éléments précis traduisent une volonté délibérée de contourner la législation relative au travail des étrangers et au séjour sur le territoire. La cour d’appel relève souverainement que ces faits « constituent des agissements contraires à l’honneur et à la probité ». La gravité de ces actes est ainsi juridiquement établie indépendamment de l’issue des poursuites pénales engagées devant les juridictions judiciaires. La réalité matérielle des griefs suffit à fonder valablement la décision administrative de police prise par l’autorité compétente. La constatation de ces faits matériels permet d’apprécier leur incidence sur le respect des obligations déontologiques.

B. L’extension de l’obligation de probité à la sphère privée Le juge rappelle que les acteurs de la sécurité privée doivent respecter la déontologie même en dehors de leur temps de service habituel. Les agissements litigieux ont été commis alors que l’intéressé était déjà titulaire d’une carte professionnelle en cours de validité. Il était donc soumis au code de déontologie interdisant tout acte de nature à déconsidérer la profession qu’il exerce. L’arrêt précise que ces faits sont « incompatibles avec l’exercice des fonctions » au regard de leur caractère particulièrement récent. La circonstance que les actes n’aient pas été accomplis dans l’exercice direct de la mission de sécurité est jugée totalement indifférente. Cette solution renforce l’exigence d’exemplarité absolue attachée à ces professions réglementées par le code de la sécurité intérieure. L’identification de ces fautes comportementales justifie l’examen de la proportionnalité de la mesure administrative prise par l’autorité.

II. La proportionnalité de la mesure de police administrative

A. L’éviction des moyens tirés de la situation personnelle du requérant L’intéressé invoquait le préjudice causé à sa situation familiale ainsi que le respect nécessaire de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. La cour écarte fermement ces arguments en jugeant que la décision n’a pas pour objet de régler la situation personnelle des enfants. Elle souligne que le refus n’interdit pas « l’exercice de toute activité professionnelle » ni ne prive l’intéressé de tout moyen de subsistance. La protection de l’ordre public prime ici sur les difficultés financières ou sociales alléguées par le demandeur à l’instance. Le juge administratif limite son contrôle à la légalité de l’acte à la date de sa signature par l’autorité compétente. La mesure de police est considérée comme strictement nécessaire et proportionnée aux objectifs de sécurité publique poursuivis par l’administration.

B. Le rejet des garanties procédurales et de la présomption d’innocence L’arrêt apporte des précisions essentielles sur la nature juridique exacte de la décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle. Le juge considère le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence comme inopérant dans le cadre de ce litige administratif. Il affirme avec clarté que cette mesure constitue « une mesure de police administrative sans caractère répressif » au sens de la loi. La procédure contradictoire préalable n’était pas non plus requise dès lors que l’administration statuait sur une demande expresse de l’administré. La motivation de l’acte est jugée suffisante par le juge puisqu’elle énonce les considérations nécessaires de droit et de fait. Ce faisant, la cour confirme la large marge d’appréciation dont dispose l’autorité de régulation pour protéger efficacement l’ordre public.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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