Cour d’appel administrative de Douai, le 17 décembre 2025, n°25DA00035

Par un arrêt rendu le 17 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Douai précise le régime juridique de la revalorisation des indemnités liées aux fonctions et à l’expertise. Un fonctionnaire des services judiciaires, affecté au sein d’un tribunal, contestait le montant de son régime indemnitaire fixé initialement lors de son classement en 2019. L’intéressé estimait que la fixation d’un socle minimal plus élevé pour les agents promus ultérieurement créait une rupture d’égalité injustifiée entre les membres du corps. Saisi en première instance, le Tribunal administratif d’Amiens a prononcé l’annulation de la décision de refus le 7 novembre 2024 en retenant ce moyen. L’administration a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester cette appréciation et demander le rétablissement de la légalité du refus opposé. Le litige porte sur la validité d’une différenciation indemnitaire fondée sur la date d’entrée dans un groupe de fonctions et sur la périodicité du réexamen. La Cour administrative d’appel de Douai infirme la solution de premier ressort en validant la modularité du dispositif indemnitaire au regard des parcours professionnels individuels. Cette décision repose sur une analyse rigoureuse du cadre réglementaire de l’indemnité de fonctions avant de confirmer l’étendue de la marge de manœuvre de l’autorité administrative.

I. Une application rigoureuse du cadre réglementaire de l’indemnité de fonctions

A. La conformité du socle indemnitaire différencié au principe d’égalité

La Cour administrative d’appel de Douai juge que la fixation d’un montant minimal variable au sein d’un même groupe de fonctions ne méconnaît pas le principe d’égalité. Elle relève que les agents peuvent « bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels » sans porter atteinte à la légalité. Le socle constitue un montant minimum garanti et non une somme unique s’imposant uniformément à l’ensemble des fonctionnaires appartenant au même groupe statutaire. L’administration peut donc régulièrement tenir compte de la date de classement pour moduler le montant de l’indemnité versée à chaque agent concerné par la mesure.

Cette solution préserve la souplesse de gestion nécessaire à la mise en œuvre du régime indemnitaire tout en respectant les plafonds annuels fixés par arrêté ministériel. Le juge souligne qu’en « prévoyant un socle indemnitaire différent… l’autorité administrative n’a pas, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, méconnu le principe d’égalité ». La différence de traitement repose sur une appréciation objective de la technicité acquise et des évolutions des cadres normatifs applicables aux nouvelles promotions.

B. La périodicité quadriennale impérative du réexamen indemnitaire

Le droit au réexamen du montant de l’indemnité de fonctions est strictement encadré par les dispositions réglementaires prévoyant une périodicité minimale de quatre années. En l’espèce, l’agent avait bénéficié de son classement initial en 2019 et ne pouvait exiger une réévaluation de sa situation pécuniaire avant l’année 2023. La Cour rappelle que l’absence de changement de fonctions ou de grade interdit de solliciter une modification du montant indemnitaire en dehors de ce calendrier précis. Ce délai permet de stabiliser les dépenses publiques tout en assurant une évolution régulière des revenus accessoires des fonctionnaires selon leur expérience.

La juridiction administrative précise que ce « réexamen n’impliquant au surplus pas nécessairement une augmentation de ce montant », l’agent ne dispose d’aucun droit acquis à une revalorisation. Le refus opposé par l’administration avant l’expiration du délai de quatre ans ne saurait être entaché d’une quelconque illégalité interne ou procédurale. Le juge d’appel censure ainsi le raisonnement du Tribunal administratif d’Amiens qui n’avait pas suffisamment pris en compte ces conditions temporelles restrictives.

II. La protection de la marge de manœuvre de l’administration

A. L’appréciation souveraine de l’expertise et de la technicité

L’allocation d’un montant supérieur au minimum garanti dépend de la preuve apportée par le fonctionnaire quant à son niveau particulier de responsabilité ou d’expertise. Dans cet arrêt, la Cour note que si l’intéressé soutient que ses fonctions justifient une revalorisation immédiate, « il ne l’établit pas » de manière probante. La charge de la preuve incombe au requérant qui doit démontrer que sa situation individuelle appelle un traitement dérogatoire par rapport aux autres agents du groupe. L’administration conserve un large pouvoir d’appréciation pour évaluer la valeur professionnelle et les sujétions réellement subies par les fonctionnaires sous son autorité.

Le contrôle du juge administratif se limite ici à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du montant indemnitaire attribué. L’existence de motifs budgétaires invoqués postérieurement à la décision ne suffit pas à caractériser un détournement de pouvoir ou une erreur de droit. La décision de refus reste légale dès lors qu’elle s’appuie sur le défaut de remplissage des conditions réglementaires de réexamen anticipé.

B. L’irrecevabilité du recours contre les mesures de pure information

La Cour administrative d’appel de Douai apporte une précision utile sur la nature des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Un courrier électronique rappelant simplement le cadre normatif existant et annonçant une future campagne de revalorisation constitue une « décision d’attente ne faisant pas grief ». Un tel document ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne produit aucun effet de droit direct sur la situation individuelle des agents destinataires. Il s’agit d’un acte purement informatif qui ne peut être déféré au juge de l’excès de pouvoir par les fonctionnaires du ressort.

En déclarant les conclusions dirigées contre ce courrier irrecevables, la Cour protège l’administration contre les recours prématurés visant des actes préparatoires ou circulaires. Le juge d’appel rétablit une distinction claire entre la décision individuelle de refus et les communications administratives générales relatives à la gestion budgétaire. Cette solution de rejet global des demandes de l’agent confirme la validité de la politique indemnitaire menée au sein des services judiciaires de la ville.

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Hassan KOHEN
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