Cour d’appel administrative de Douai, le 17 décembre 2025, n°25DA00417

Par un arrêt rendu le 17 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Douai rejette la requête d’une ressortissante étrangère dirigée contre un refus de séjour. La juridiction devait apprécier si une présence prolongée sur le territoire national suffit à caractériser une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’intéressée. La requérante, entrée régulièrement en France en 2014, s’y maintenait de manière ininterrompue mais irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour en 2016. Suite à une nouvelle demande déposée en 2023, l’autorité administrative a opposé un refus assorti d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine. Le tribunal administratif de Lille a validé cette décision par un jugement du 7 février 2025 dont la requérante sollicite désormais l’annulation. Elle invoque principalement son intégration par la reprise d’études ainsi que la présence de membres de sa fratrie résidant régulièrement en France. L’administration souligne que la durée du séjour ne saurait pallier l’absence de preuves matérielles concernant l’intensité réelle des attaches familiales alléguées. La question posée aux juges porte sur la conciliation entre un parcours universitaire effectif et la précarité d’une situation administrative perdurant depuis sept années. La cour confirme la solution de première instance en écartant les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée.

I. La primauté de la stabilité des attaches sur la durée du séjour

A. Une appréciation rigoureuse de l’intensité des liens familiaux

En vertu de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’autorité publique doit respecter la vie privée des administrés. La cour rappelle que « les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité ». La requérante se prévalait de la présence de son frère et de sa sœur ainsi que de l’état de santé précaire de cette dernière. Toutefois, les juges relèvent qu’elle « n’apporte, par ailleurs, aucune pièce à l’appui de ses allégations » relatives aux conditions d’existence de ses proches. L’absence de justificatifs probants interdit de considérer que le centre des intérêts personnels de l’étrangère se situe désormais exclusivement sur le sol français. La simple invocation de liens de parenté ne suffit pas à démontrer une insertion sociale d’une intensité telle qu’elle imposerait la délivrance d’un titre. Cette exigence de preuve renforce la protection de l’ordre public sans méconnaître les garanties conventionnelles fondamentales offertes à chaque ressortissant étranger.

B. L’incidence limitée de la poursuite des études en situation irrégulière

L’arrêt souligne que l’intéressée était inscrite en deuxième année de brevet de technicien supérieur au moment de la signature de l’arrêté préfectoral litigieux. Néanmoins, elle « se maintenait irrégulièrement en France depuis plus de sept ans » à la date de la décision contestée devant la juridiction administrative. La cour considère que cette reprise d’études ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens du code de l’entrée. L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour juger si une situation particulière justifie une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur cette qualification juridique des faits afin de ne pas se substituer indûment à l’autorité administrative. La persistance du séjour illégal fragilise la portée des efforts d’insertion professionnelle entrepris tardivement par la requérante après plusieurs années de présence clandestine.

II. La régularité confirmée de la mesure d’éloignement et de son exécution

A. La validité de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence

L’illégalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est fréquemment invoquée par la voie de l’exception à l’encontre du refus de séjour. Puisque les moyens dirigés contre le refus de titre ont été écartés, la mesure d’éloignement ne peut être annulée pour un tel motif. La cour confirme que la requérante « n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision » lui refusant le séjour. L’obligation de quitter le territoire constitue la suite nécessaire du refus de titre lorsque l’étranger ne dispose d’aucun autre droit au maintien. Les juges d’appel vérifient également si cette mesure n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la vie personnelle. Le respect des formes procédurales et la motivation de l’acte garantissent la protection de l’administré contre toute décision arbitraire de la part des services. L’analyse globale de la situation de l’intéressée confirme la proportionnalité de la mesure de police prise par le représentant de l’État.

B. Le contrôle effectif du choix du pays de destination et de l’examen sérieux

La fixation du pays de renvoi doit résulter d’une étude attentive de la situation particulière de l’étranger afin de prévenir tout risque de traitement inhumain. Les magistrats affirment qu’« il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet (…) n’aurait pas procédé à un examen sérieux ». La requérante ne produisait aucun élément concret permettant de douter de la réalité de cet examen ou de l’existence de menaces dans son pays. La décision de destination est ainsi jugée régulière tant sur le plan de la procédure que sur celui de l’appréciation des faits matériels. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation conduit au rejet définitif des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral dans toutes ses dispositions contestées en appel. Le juge confirme par cette solution la rigueur nécessaire à l’application des règles régissant l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire. La décision de la juridiction de première instance est maintenue sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à un réexamen.

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Hassan KOHEN
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