La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 17 décembre 2025, a statué sur la légalité du licenciement disciplinaire d’un agent contractuel. Un moniteur, en poste depuis 2010 au sein d’un établissement public d’insertion, a été licencié pour faute grave à la fin de l’année 2023. Le tribunal administratif avait précédemment rejeté sa demande d’annulation, ce qui a conduit l’intéressé à interjeter appel devant la juridiction de second degré. Le requérant invoquait l’incompétence du signataire de la décision ainsi que l’absence de matérialité des faits et le caractère disproportionné de la sanction retenue. La juridiction devait ainsi trancher la question de la validité d’une suppléance de signature et de la qualification juridique de divers comportements inappropriés. Elle confirme le jugement de première instance en validant la procédure suivie et en reconnaissant la gravité des manquements reprochés à cet agent public. L’étude portera d’abord sur la régularité du cadre formel et probatoire avant d’analyser la caractérisation de la faute grave au regard du public vulnérable.
**I. La validation du cadre formel et probatoire du licenciement**
**A. La présomption de régularité de la suppléance de signature**
Le juge d’appel rappelle que les actes signés par une autorité exerçant une suppléance légale bénéficient d’une présomption de compétence au sein de l’établissement. Ces décisions « ne peuvent être regardés comme entachés d’incompétence lorsqu’il ne ressort pas des pièces du dossier » que les conditions de suppléance manquaient. La Cour fait peser la charge de la preuve sur le requérant, lequel n’établissait pas que l’autorité titulaire n’était pas effectivement empêchée. La seule absence de mention de l’empêchement sur l’acte ne suffit pas à caractériser un vice de forme ou une incompétence du signataire. Cette présomption de compétence de l’acte administratif s’accompagne d’une souplesse certaine quant aux modes de preuve admis pour établir la réalité des griefs.
**B. La consécration de la liberté de la preuve en matière disciplinaire**
La matérialité des faits repose sur des « commentaires sur les tenues vestimentaires » ainsi que des « entrées dans les chambres à l’heure de la douche ». Ces éléments sont corroborés par des témoignages concordants de volontaires et de cadres, malgré les dénégations formulées par certains collègues de l’intéressé. La Cour souligne que « l’administration n’avait par ailleurs aucune obligation de diligenter une enquête administrative » pour valider la réalité des griefs officiellement énoncés. Le juge administratif privilégie ainsi un faisceau d’indices précis et convergents pour fonder sa conviction sur la réalité des comportements fautifs signalés. La validation de la procédure et de la preuve permet alors au juge d’apprécier la qualification juridique des faits ainsi que la proportionnalité.
**II. La caractérisation d’une faute grave justifiée par la vulnérabilité des usagers**
**A. L’identification d’une faute disciplinaire distincte de l’insuffisance professionnelle**
Le requérant tentait de requalifier ses agissements en insuffisance professionnelle afin d’échapper à la rigueur de la procédure disciplinaire et de ses conséquences financières. Toutefois, la Cour estime que les faits « ne relèvent pas de l’insuffisance professionnelle mais bien d’une faute professionnelle » en raison de leur nature. La réitération des comportements inadaptés, malgré un avertissement ancien et plusieurs rappels à l’ordre, démontre une volonté délibérée de ne pas se conformer. Le refus de suivre les formations proposées par la hiérarchie achève de caractériser une insubordination manifeste incompatible avec les exigences normales du service public. Une fois la qualification de faute disciplinaire acquise, le juge vérifie que la sévérité de la mesure est proportionnée aux enjeux de protection des usagers.
**B. La proportionnalité de la sanction au regard de la mission de l’établissement**
La sévérité de la mesure se justifie par la fragilité intrinsèque du public accueilli, composé de jeunes en situation de rupture scolaire ou sociale. Certains agissements ont « eu pour effet de réactiver des traumatismes de jeunesse » chez les usagers, ce qui souligne la dangerosité du comportement maintenu. Malgré l’ancienneté et les bons états de service sur certains aspects techniques, l’autorité n’a pas pris de « sanction disproportionnée » en prononçant ce licenciement. La protection des usagers vulnérables constitue ici une priorité absolue qui l’emporte largement sur les considérations liées à la carrière personnelle de l’agent fautif. La Cour réaffirme ainsi l’obligation de probité et de respect de la dignité humaine qui s’impose à tout encadrant d’un service public social.