Cour d’appel administrative de Douai, le 17 décembre 2025, n°25DA00436

La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 17 décembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une interdiction de retour sur le territoire français. Un ressortissant étranger a pénétré en France en janvier 2022 avant de voir sa demande d’asile rejetée par l’autorité compétente au mois de mars suivant. Interpellé pour conduite sans permis en février 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 27 février 2025. Le requérant soutient en appel que son insertion professionnelle et l’absence de menace à l’ordre public font obstacle à la mesure d’interdiction. Il affirme également que l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers son pays d’origine prive l’assignation à résidence de toute base légale valable. La juridiction d’appel doit déterminer si des infractions routières et la possession d’un passeport justifient le maintien des mesures de police des étrangers. La cour rejette la requête en considérant que la durée de l’interdiction est proportionnée et que l’éloignement reste possible malgré les difficultés diplomatiques. L’analyse portera d’abord sur la confirmation de l’interdiction de retour (I) avant d’étudier la validation de la mesure d’assignation à résidence (II).

I. La validation de la mesure d’interdiction de retour

A. L’appréciation souveraine des critères d’insertion

Le préfet doit tenir compte de la durée de présence et de la nature des liens avec la France pour fixer l’interdiction. L’intéressé résidait irrégulièrement sur le territoire national depuis plus de deux ans au moment où l’autorité administrative a pris sa décision. La cour relève que « son insertion professionnelle n’offre pas de garantie suffisante de stabilité et d’insertion pérenne et durable » dans le pays. L’absence de liens familiaux ou privés probants renforce la position de l’administration quant à la nécessité de prononcer une telle mesure d’éloignement.

B. L’incidence du comportement sur la durée de l’interdiction

Le requérant conteste la menace à l’ordre public en invoquant le caractère véniel des faits de conduite sans permis et sans assurance. Les juges considèrent toutefois que le préfet pouvait légalement « tenir compte de ces faits pour fixer la durée de l’interdiction » de retour. La juridiction administrative valide ainsi une interdiction d’un an, estimant que cette durée limitée respecte les dispositions du code de l’entrée et du séjour. Cette solution confirme que le comportement général de l’étranger influe sur la graduation de la sanction administrative, indépendamment de toute condamnation pénale.

II. La confirmation de la légalité de l’assignation à résidence

A. L’exigence d’une perspective raisonnable d’éloignement

L’assignation à résidence suppose que l’étranger ne puisse quitter immédiatement le territoire mais que son départ forcé demeure une éventualité crédible à terme. Le requérant invoquait la suspension de la délivrance des laisser-passer consulaires par les autorités de son pays d’origine pour contester cette mesure. La cour écarte ce moyen en rappelant que la légalité de la décision n’impose pas à l’administration de justifier de diligences préalables spécifiques. Le juge vérifie simplement que « l’éloignement demeure une perspective raisonnable » sans exiger la preuve d’une exécution certaine et immédiate de la mesure.

B. La prééminence des documents de voyage personnels

La possession d’un passeport en cours de validité par l’intéressé constitue un élément déterminant pour justifier le maintien de la mesure de surveillance. La cour souligne que la difficulté d’obtenir des titres consulaires devient secondaire dès lors que « l’intéressé est en possession d’un passeport » personnel. Cette circonstance suffit à caractériser la possibilité d’un éloignement futur vers le pays de destination mentionné dans l’arrêté de l’autorité préfectorale. Le jugement de première instance est donc confirmé car les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation manquent de fondement.

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Hassan KOHEN
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