Cour d’appel administrative de Douai, le 23 décembre 2025, n°23DA00861

La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt rendu le 23 décembre 2025, s’est prononcée sur la responsabilité de l’État lors de la pandémie de covid-19. Les membres d’une famille ont sollicité l’indemnisation des préjudices résultant du décès de deux proches, survenus respectivement les 6 et 30 mars 2020. Ils soutenaient que des carences fautives dans l’anticipation de la crise, notamment la gestion des masques et des tests, étaient à l’origine de ces disparitions. Le tribunal administratif d’Amiens avait initialement rejeté leur demande par un jugement du 23 mars 2023 dont les requérants ont interjeté appel. La juridiction devait déterminer si les choix opérationnels et la communication des autorités publiques constituaient une faute de nature à engager la responsabilité étatique. La Cour confirme la solution de première instance en estimant que l’État a pris les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux.

I. L’absence de faute dans l’anticipation et la gestion de la crise sanitaire

A. Une stratégie de prévention conforme aux capacités raisonnables de l’administration

La Cour rappelle qu’il incombe à l’État de définir des mesures de préparation en l’état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose. Les juges considèrent que « le dimensionnement du stock national de masques n’aurait pas été suffisant pour lutter contre une épidémie mondiale » ne saurait constituer une faute. La doctrine de stockage a été régulièrement réévaluée depuis 2004, privilégiant une flexibilité adaptée aux caractéristiques spécifiques de chaque pandémie rencontrée par les autorités. L’administration a ainsi identifié le risque respiratoire hautement pathogène et élaboré une doctrine de constitution de plusieurs niveaux de stocks tactiques et stratégiques. La gestion des ressources médicales repose sur des arbitrages techniques qui tiennent compte des ressources que l’État peut raisonnablement allouer à cette mission particulière.

B. Une réponse opérationnelle adaptée à l’évolution constante des connaissances scientifiques

La communication des autorités publiques relative au port du masque a suivi scrupuleusement les recommandations successives de l’Organisation mondiale de la santé. La Cour souligne que cette communication a été « adaptée au contexte de pénurie mondiale et aux recommandations scientifiques » qui évoluaient selon la compréhension du virus. L’incitation tardive au port du masque pour le grand public s’explique par la connaissance limitée des schémas de transmission au début de l’année 2020. De même, la stratégie de dépistage massif n’était pas réalisable immédiatement en raison des difficultés mondiales d’approvisionnement en réactifs et en matériels de laboratoire. Les mesures de police sanitaire, incluant le confinement tardif, ont été proportionnées à la situation épidémiologique constatée sur le territoire national avant mars 2020.

II. L’impossibilité d’engager la responsabilité de la puissance publique

A. L’inapplicabilité du principe de précaution au contentieux de la santé publique

Les requérants invoquaient le principe de précaution garanti par la Charte de l’environnement pour dénoncer l’absence d’anticipation et l’inadaptation des mesures de prévention gouvernementales. La Cour administrative d’appel de Douai écarte fermement ce moyen en précisant que ce principe ne s’applique qu’en cas de risque de dommage grave pour l’environnement. Un tel principe « ne saurait être utilement invoqué à l’appui d’une demande de réparation des préjudices qui résulteraient de carences fautives de l’État » en matière sanitaire. Le juge administratif limite ainsi strictement le champ d’application de la responsabilité constitutionnelle aux seules atteintes environnementales susceptibles de nuire directement à la santé humaine. Cette exclusion juridique fait obstacle à ce que la gestion de la crise soit appréciée sous le prisme d’une obligation de prudence environnementale.

B. Le défaut de démonstration d’un préjudice direct et certain

L’engagement de la responsabilité de l’administration suppose la preuve d’une faute mais exige également l’établissement d’un lien de causalité direct avec le dommage subi. La Cour observe que les requérants n’apportent « aucune preuve de la contamination » des défunts par le virus de la covid-19 lors des faits litigieux. En l’absence de certitude sur l’origine et le moment de la contamination, le lien entre les fautes alléguées et les décès demeure purement hypothétique. Le préjudice résultant d’une perte de chance d’éviter la mort ne peut être indemnisé sans une démonstration rigoureuse de la probabilité du succès. Par conséquent, la carence probatoire des parties privées entraîne nécessairement le rejet des prétentions indemnitaires sans qu’il soit besoin d’examiner davantage l’évaluation des préjudices.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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