La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 24 avril 2025, une décision concernant l’imposition de revenus de capitaux mobiliers appréhendés par un associé. Un examen de situation fiscale personnelle a révélé des sommes créditées sur un compte courant d’associé ainsi que des intérêts non perçus par une société. Le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu par un jugement du 23 novembre 2023. Le requérant soutient en appel que les crédits litigieux résultent d’un prêt familial et conteste la régularité de la majoration de son assiette fiscale. La question de droit porte sur la force probante des justificatifs apportés pour renverser la présomption de distribution et sur la conventionnalité des sanctions. La juridiction rejette la requête en estimant que l’administration démontre le caractère imposable des sommes et la validité des pénalités pour manquement délibéré.
I. La qualification de revenus distribués résultant des mouvements du compte courant d’associé
A. La présomption de distribution attachée aux inscriptions au crédit du compte
L’article 109 du code général des impôts dispose que sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes mises à la disposition des associés. La jurisprudence administrative constante considère que « les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société ont le caractère de revenus imposables ». Cette règle impose au titulaire du compte de rapporter la preuve contraire pour échapper à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En l’espèce, une somme de 40 000 euros a été portée au crédit du compte courant à la date de clôture de l’exercice social. Le requérant affirmait que ce montant provenait d’un prêt familial mais le chèque produit était libellé au nom de la société distributrice. Les juges soulignent que « cette somme ne saurait dès lors être regardée comme un apport personnel » du contribuable à l’entité dont il est l’associé. La disposition de la somme est acquise par la seule inscription comptable permettant au titulaire d’opérer un prélèvement effectif sur la trésorerie.
B. Le rehaussement fondé sur l’abandon de recettes lié aux intérêts non perçus
L’administration peut réintégrer les intérêts qu’une société aurait dû percevoir sur les sommes prêtées sans rémunération à l’un de ses associés gérants. Le compte ouvert au nom du contribuable présentait un solde débiteur durant la majeure partie de l’année civile sans produire aucun intérêt conventionnel. Cette situation constitue un abandon injustifié de recettes pour la société dès lors qu’aucune contrepartie n’est démontrée dans l’intérêt de l’entreprise. La cour affirme que « le solde débiteur du compte courant doit être regardé comme ayant correspondu à la mise à la disposition de sommes prêtées ». Le service peut alors réévaluer le bénéfice imposable en calculant la valeur des intérêts auxquels la personne morale aurait pu normalement prétendre. La circonstance que la rémunération annuelle du gérant soit créditée ultérieurement reste sans incidence sur le calcul des intérêts journaliers durant la période débitrice.
II. La validation de la charge fiscale et des pénalités au regard des principes supérieurs
A. La conventionnalité de la majoration de l’assiette au regard du droit de propriété
L’application d’un coefficient multiplicateur de 1,25 aux revenus distribués résultant d’un redressement est contestée au regard du droit de propriété européen. Le requérant invoque une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme censurant une majoration distincte applicable aux bénéfices non commerciaux. Les magistrats d’appel écartent ce moyen en précisant que le dispositif critiqué repose sur une base raisonnable et poursuit un objectif d’intérêt général. Le législateur souhaite « soumettre à une imposition plus forte certains revenus distribués dans des conditions irrégulières ou occultes » pour lutter contre la fraude. La cour relève que cette mesure ne conduit pas à une charge excessive au regard des facultés contributives réelles du foyer fiscal. L’équilibre entre les impératifs de la collectivité et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu est ainsi préservé par la loi.
B. La caractérisation du manquement délibéré par la qualité professionnelle du contribuable
La majoration de 40 % prévue pour manquement délibéré nécessite que l’administration démontre l’intention du contribuable d’éluder l’impôt lors de sa déclaration. Dans cette affaire, les juges s’appuient sur la profession d’expert-comptable exercée par le gérant associé pour confirmer la légitimité de la sanction appliquée. L’intéressé ne pouvait ignorer les règles applicables à l’absence de rémunération des avances consenties par les sociétés à leurs dirigeants ou associés. La volonté d’éluder l’impôt est établie par l’administration en raison de la technicité juridique possédée par le contribuable dans sa vie professionnelle. La cour conclut que le service « justifie de l’application des dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts » au litige. Cette solution renforce l’exigence de probité fiscale pesant sur les professionnels du chiffre lors de la gestion de leur propre situation patrimoniale.