Par un arrêt rendu le 25 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Douai rejette la demande d’annulation d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour. Une ressortissante arménienne conteste le rejet de sa demande d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour. Entrée en France en 2014, l’intéressée invoque l’ancienneté de sa présence sur le territoire national ainsi que la scolarisation de ses deux enfants mineurs. Elle souligne également la présence régulière d’une fille majeure sur le sol français pour établir une atteinte disproportionnée à son droit au séjour. Le tribunal administratif de Rouen avait rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 23 mai 2024 dont elle interjette désormais appel. La question de droit porte sur la conciliation entre le droit au respect de la vie privée et familiale et les impératifs d’ordre public migratoire. La juridiction d’appel valide l’appréciation portée sur la situation personnelle de la requérante avant de confirmer la régularité des mesures d’éloignement édictées à son encontre.
I. La confirmation du bien-fondé du refus de titre de séjour
A. Le caractère proportionné du refus de séjour au regard des attaches familiales
L’autorité préfectorale n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatives à la vie privée. La Cour administrative d’appel de Douai estime que la présence de neuf ans sur le territoire ne suffit pas à caractériser une insertion exceptionnelle. L’intéressée « s’y est maintenue en toute irrégularité » malgré plusieurs décisions de refus de séjour et d’éloignement déjà prononcées par le passé. Ses liens avec sa fille majeure ne sont pas rompus car cette dernière est désormais autonome et vit dans son propre foyer familial. La décision attaquée « ne compromet pas en elle-même la poursuite des relations » puisque des visites restent possibles entre la France et l’Arménie. L’absence d’activité professionnelle et la précarité matérielle renforcent le constat d’une insertion sociale jugée insuffisante par les juges d’appel.
B. L’absence de circonstances humanitaires ou médicales exceptionnelles
L’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers répond à des critères strictement encadrés. L’administrée ne justifie d’aucun projet sérieux d’insertion professionnelle pour prétendre à une régularisation par le travail ou par des motifs humanitaires. Le juge écarte également le moyen tiré de l’état de santé car les certificats médicaux produits demeurent insuffisants et trop peu documentés. Elle n’établit pas que le défaut de prise en charge d’une dépression « l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité » lors de son renvoi. Les soins requis peuvent être dispensés dans le pays de nationalité où le système de santé demeure accessible à l’ensemble des citoyens. La Cour confirme ainsi que le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité.
II. La régularité de la mesure d’éloignement et de ses modalités d’exécution
A. La compatibilité de l’éloignement avec l’intérêt supérieur des enfants mineurs
La mesure d’obligation de quitter le territoire français respecte les exigences de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les juges soulignent que la décision n’a « ni pour objet ni pour effet de séparer » la mère de ses deux enfants encore mineurs. Ces derniers possèdent la nationalité arménienne et ont vocation à poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine sous la responsabilité de leurs parents. Le père des enfants est d’ailleurs déjà retourné volontairement dans son pays de naissance dès l’année 2022 grâce à un dispositif d’aide. L’intérêt supérieur des mineurs ne s’oppose donc pas au maintien de la cellule familiale hors de France dans un environnement social connu. L’éloignement vers l’Arménie ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations conventionnelles faute de risques personnels et actuels établis.
B. La justification de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français
Le préfet peut assortir une mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pour une durée maximale de cinq ans selon les dispositions législatives en vigueur. La Cour administrative d’appel valide le principe d’une interdiction d’un mois en tenant compte du comportement passé de l’étrangère face aux mesures administratives. Elle observe que la requérante « a fait échec à une précédente mesure d’éloignement » ce qui justifie la mise en œuvre d’une contrainte supplémentaire. La motivation de cette décision accessoire est jugée suffisante dès lors qu’elle mentionne les critères relatifs à la durée de présence et aux liens familiaux. Cette sanction administrative demeure proportionnée puisque sa durée reste extrêmement brève et n’empêche pas de futures sollicitations régulières après l’exécution de la mesure. Le rejet de l’ensemble des moyens conduit logiquement à la confirmation de la solution retenue par le tribunal administratif en première instance.