La cour administrative d’appel de Douai, par une décision du 9 janvier 2025, statue sur la validité formelle des entretiens individuels en procédure Dublin. Cette affaire concerne deux ressortissants étrangers contestant leur transfert vers l’Allemagne au motif que l’agent instructeur n’était pas nommément identifié sur le document. Le tribunal administratif de Lille avait initialement fait droit à leur demande en annulant les arrêtés préfectoraux par un jugement rendu le 7 juin 2024. Le préfet soutient toutefois que l’usage d’un cachet administratif individuel permet d’établir avec certitude la qualification de l’agent ayant mené ladite procédure. La juridiction doit déterminer si l’absence de patronyme sur le résumé d’entretien constitue un vice de procédure de nature à invalider une décision de transfert. L’arrêt énonce qu’il appartient à l’administration d’établir par tous moyens la compétence de l’agent sans que son identité ne soit obligatoirement mentionnée au dossier. L’analyse de cette solution invite à étudier la validation de la preuve de qualification de l’agent (I) puis le maintien de la légalité des mesures (II).
I. La validation de la preuve de qualification de l’agent
A. Une interprétation souple des mentions obligatoires du résumé
L’article 5 du règlement européen prévoit un entretien afin que le demandeur comprenne les informations fournies et facilite la détermination de l’État membre responsable. La juridiction précise qu’il ne résulte d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu la mention de l’identité de l’agent ayant mené l’entretien. Cette lecture rigoureuse des textes communautaires écarte ainsi un formalisme excessif qui aurait pu paralyser l’action administrative lors de l’instruction des dossiers d’éloignement.
B. L’identification par le cachet comme mode de preuve suffisant
L’administration doit établir que l’acte a été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national » en cas de contestation sérieuse du requérant. L’arrêt énonce qu’il appartient à l’autorité administrative « d’établir par tous moyens » que l’entretien a été conduit par un agent disposant des compétences requises. Le préfet produit ici un registre démontrant que le cachet apposé appartient à un agent précisément identifié et affecté au service des étrangers.
II. Le maintien de la légalité des mesures de transfert
A. Le respect effectif du droit à l’information des administrés
Les requérants invoquaient également une méconnaissance de leur droit à l’information garanti par l’article 4 du règlement communautaire adopté le 26 juin 2013. Les magistrats relèvent que les intéressés ont reçu des brochures explicatives en langue kurde et ont déclaré avoir compris la procédure engagée à leur encontre. Le juge écarte aussi le grief tiré du manque de formation des agents puisque aucun élément ne permet de douter de leurs connaissances appropriées.
B. La présomption de sécurité et l’absence de défaillances systémiques
L’arrêt rejette enfin les moyens relatifs aux risques de traitements inhumains en soulignant l’absence de défaillances systémiques dans le système d’asile de l’État responsable. La cour rappelle que les craintes liées au défaut de protection doivent être présumées non fondées entre les États membres de l’Union européenne. La présence d’un enfant mineur ne constitue pas ici une situation particulière imposant à la France d’utiliser sa clause discrétionnaire pour traiter la demande.