Cour d’appel administrative de Lyon, le 12 juin 2025, n°25LY00316

La cour administrative d’appel de Lyon du 12 juin 2025 statue sur l’inexécution d’une décision ordonnant le réexamen d’un titre de séjour. Un ressortissant étranger sollicite un titre de séjour mention vie privée et familiale le 8 février 2021 auprès des services de l’État. L’administration garde le silence sur cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet que le requérant conteste devant le juge. Le tribunal administratif de Lyon rejette sa demande le 1er juin 2022, mais la juridiction d’appel infirme cette solution par la suite. L’arrêt du 27 juin 2024 enjoint alors à l’autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai déterminé. Malgré plusieurs relances, l’administration ne produit aucune observation ni ne justifie de l’exécution de l’injonction prononcée par les magistrats lyonnais. La cour administrative d’appel de Lyon doit déterminer si le prononcé d’une astreinte constitue la mesure appropriée pour assurer le respect du droit. Les juges décident d’assortir l’injonction d’une pénalité financière par jour de retard pour garantir l’exécution effective de leur précédente sentence juridictionnelle.

I. L’affirmation de l’autorité de la chose jugée par le recours à l’astreinte

A. Le constat d’une carence administrative persistante

Le juge administratif constate que l’administration n’a produit aucune observation malgré les sollicitations répétées de la cour durant les phases de l’exécution. Cette absence de réponse caractérise une résistance injustifiée qui entrave le plein exercice des droits reconnus au requérant par la décision de justice. L’autorité préfectorale ne justifie d’aucune diligence pour traiter le dossier de l’intéressé, ignorant ainsi le délai initialement imparti par le juge d’appel. Le silence persistant des services de l’État oblige la juridiction à intervenir de nouveau pour restaurer l’efficacité de sa propre sentence souveraine.

B. Le cadre juridique du pouvoir d’exécution du juge administratif

L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose qu’en cas d’inexécution d’un arrêt, la partie intéressée peut demander d’en assurer l’exécution. Le juge peut alors « en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision » sans remettre en cause les mesures prescrites. Il appartient au magistrat d’apprécier l’opportunité de compléter ces mesures en tenant compte « des diligences déjà accomplies » par les parties à l’instance. La cour administrative d’appel de Lyon utilise cette faculté pour sanctionner le manquement de l’administration aux obligations découlant de l’autorité de chose jugée.

II. Le renforcement de l’injonction initiale pour garantir l’effectivité du droit

A. L’appréciation souveraine du montant et du délai de l’astreinte

La juridiction fixe souverainement le montant de la pénalité à deux cents euros par jour de retard pour vaincre l’inertie de l’autorité compétente. Cette mesure financière s’appliquera si l’administration ne justifie pas du réexamen de la demande de titre de séjour dans le nouveau délai imparti. Le juge dispose d’un large pouvoir pour « apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites » par la fixation d’un tel mécanisme de contrainte. L’importance de la somme retenue souligne la volonté des magistrats de mettre fin rapidement à une situation d’illégalité persistante préjudiciable au requérant.

B. La protection du droit au séjour face à l’inertie préfectorale

Le magistrat veille à ce que l’autorité de la chose jugée ne reste pas une proclamation théorique dépourvue de conséquences concrètes pour le justiciable. L’astreinte constitue ici l’instrument ultime garantissant que l’examen de la situation de vie privée et familiale du demandeur sera enfin réalisé selon la loi. La décision rappelle que l’administration ne saurait s’affranchir du respect des décisions de justice par une simple abstention ou un mutisme prolongé et injustifié. L’effectivité du recours juridictionnel dépend de la capacité du juge administratif à imposer ses ordres par des mesures de coercition patrimoniale dissuasives.

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Hassan KOHEN
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