La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 13 février 2025, se prononce sur la régularité d’une ordonnance rejetant un recours administratif. Une personne détenue contestait la prolongation de son placement à l’isolement ordonnée par le directeur d’un établissement pénitentiaire devant le juge administratif. Le président d’une chambre du tribunal administratif de Grenoble avait rejeté cette demande initiale par une ordonnance fondée sur l’absence de décision. Le requérant a donc interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette ordonnance et la levée immédiate de la mesure de sûreté litigieuse. La juridiction d’appel devait déterminer si l’existence de l’acte était établie et si son absence au dossier justifiait l’irrecevabilité de la requête. L’annulation de l’ordonnance pour une erreur d’appréciation de l’existence de l’acte précède ici le maintien de l’irrecevabilité pour défaut de production de la décision.
**I. L’annulation de l’ordonnance pour une erreur d’appréciation de l’existence de l’acte**
**A. La constatation matérielle de l’existence de la décision de prolongation** L’ordonnance de première instance reposait sur la conviction que l’existence de la décision de placement à l’isolement n’était pas suffisamment établie par le requérant. Toutefois, la Cour relève qu’un avis de la Commission d’accès aux documents administratifs atteste de la remise en main propre de cet acte administratif. Les juges d’appel affirment que « contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la décision existait à la date de l’ordonnance attaquée ». Cette reconnaissance factuelle permet d’évaluer les conséquences juridiques de l’erreur commise par le premier juge sur la validité de sa procédure.
**B. L’irrégularité du rejet manifeste fondé sur une inexistence factuelle démentie** Cette réalité factuelle prive de fondement légal le recours à la procédure de rejet immédiat pour irrecevabilité manifeste prévue par le code de justice administrative. L’annulation de l’ordonnance s’impose car le magistrat ne pouvait légalement soutenir que l’acte était inexistant au moment où il a statué sur le litige. La Cour décide d’évoquer l’affaire pour examiner directement la recevabilité de la demande sans renvoyer le dossier devant les premiers juges administratifs. L’annulation de la décision juridictionnelle conduit la Cour à statuer par voie d’évocation sur la recevabilité intrinsèque de la demande de première instance.
**II. Le maintien de l’irrecevabilité pour défaut de production de la décision contestée**
**A. L’exigence de joindre l’acte attaqué selon les dispositions du code de justice administrative** La procédure administrative impose que « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué » par le justiciable. Cette règle fondamentale permet à la juridiction de vérifier avec certitude la nature exacte ainsi que l’étendue juridique de la décision dont l’annulation est poursuivie. Le ministre de la justice soutenait en appel que la demande de première instance était irrecevable faute de production de ce document indispensable. Le constat de cette obligation procédurale invite à examiner si la situation concrète du requérant permettait effectivement de déroger à cette exigence.
**B. L’absence d’impossibilité justifiée faisant obstacle à la régularisation de la demande** Le requérant ne peut prétendre être dans l’impossibilité de fournir l’acte alors que celui-ci lui a été remis officiellement par l’administration pénitentiaire. L’arrêt précise que l’intéressé « ne peut être regardé comme justifiant d’une impossibilité de produire l’acte attaqué » dès lors qu’il n’a pas contesté de refus. Le juge administratif confirme ainsi que la diligence du requérant demeure une condition impérative pour permettre l’examen au fond de ses prétentions juridiques.