Cour d’appel administrative de Lyon, le 18 septembre 2025, n°24LY02374

Par un arrêt rendu le 18 septembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions d’octroi de la bonification indiciaire. Une cheffe de service éducatif affectée à une unité éducative en milieu ouvert sollicitait ce complément de rémunération depuis l’année 2008. Le tribunal administratif de Dijon avait rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 18 juin 2024. La requérante demande l’annulation de ce jugement et la condamnation de l’État au versement d’une indemnité compensatrice de l’avantage indiciaire. L’autorité administrative concluait pour sa part au rejet définitif de cette requête en contestant la réalité des interventions territoriales alléguées. La juridiction d’appel devait déterminer si l’exercice des fonctions au sein d’une structure départementale permet de caractériser une activité prioritaire. Les juges rejettent la requête en soulignant l’absence de preuve d’une intervention majoritaire dans le périmètre d’un contrat de sécurité. L’exigence d’un support conventionnel spécifique précède ainsi l’examen de la matérialité de l’activité réellement exercée par le fonctionnaire demandeur.

I. L’exigence de l’exercice des missions dans un cadre conventionnel spécifique

A. L’identification rigoureuse du contrat local de sécurité comme critère d’attribution

L’octroi de l’avantage indiciaire est subordonné à l’exercice de fonctions limitativement énumérées par les dispositions réglementaires actuellement applicables. Le décret du 14 novembre 2001 mentionne expressément les agents intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. La Cour rappelle que le bénéfice de cette bonification « dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ». Cette condition matérielle prévaut ainsi sur la seule affectation administrative ou géographique du fonctionnaire au sein d’un service public. L’administration peut toutefois substituer un motif légal pour justifier son refus si la situation de fait le permet. L’identification stricte de cet outil contractuel s’accompagne d’une distinction nécessaire entre les différentes instances de coordination de la politique de sécurité.

B. La distinction impérative entre les structures de coordination et le support contractuel

La juridiction lyonnaise distingue soigneusement les simples instances de concertation des véritables outils contractuels de la politique de sécurité intérieure. L’existence d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ne suffit pas à établir celle d’un contrat. Les juges précisent que le conseil local « constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité ». Ils ajoutent qu’un « contrat de Ville n’équivaut pas à un contrat local de sécurité » pour l’application des règles indiciaires. La requérante ne pouvait donc utilement se prévaloir de la participation de son service à divers comités locaux de sécurité. Cette exigence de précision textuelle renforce la nature dérogatoire et exceptionnelle de la bonification indiciaire en zone urbaine sensible.

II. L’appréciation souveraine de la matérialité de l’activité principale

A. La charge de la preuve pesant sur l’agent quant à la localisation de ses interventions

Pour prétendre au bénéfice de la bonification, l’agent doit démontrer qu’il exerce ses missions à titre principal en zone protégée. La charge de cette démonstration repose intégralement sur le fonctionnaire qui sollicite l’annulation de la décision administrative de refus. La Cour administrative d’appel de Lyon observe que la compétence de l’unité éducative concernée s’étend à l’ensemble du département. Les pièces du dossier indiquent qu’une faible proportion des mineurs suivis réside effectivement dans la commune couverte par un contrat. Le juge administratif valide donc le raisonnement de l’administration refusant d’assimiler l’affectation à une activité majoritairement localisée. L’absence de preuve d’une activité localisée conduit alors à une application rigoureuse des conditions réglementaires régissant la nouvelle bonification indiciaire.

B. Une solution restrictive confirmant la spécificité de la nouvelle bonification indiciaire

La Cour assimile pourtant le contrat de sécurité intégré conclu en deux mille vingt-et-un à un contrat local de sécurité. Cette qualification juridique favorable ne permet cependant pas d’emporter l’adhésion des juges sans preuve d’activité prépondérante. Le rejet du moyen tiré de l’inégalité de traitement confirme que chaque situation individuelle s’apprécie indépendamment des autres situations. L’arrêt souligne que la bonification indiciaire reste attachée à des contraintes de service particulières et précisément localisées par le règlement. Cette position jurisprudentielle assure une application rigoureuse des deniers publics en limitant les extensions injustifiées de l’avantage indiciaire. La requête est rejetée car l’intéressée n’établit pas la matérialité des conditions requises pour son versement mensuel.

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Hassan KOHEN
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