La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 19 décembre 2024, un arrêt relatif à la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant de nationalité algérienne conteste l’arrêté préfectoral prononçant son éloignement ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de trois années consécutives. Le requérant invoque le bénéfice d’un droit au séjour de plein droit en raison de ses liens personnels et de sa présence en France. Le Tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande initiale en février 2024, l’intéressé soutient devant la juridiction d’appel une erreur de droit manifeste. La question posée au juge concerne l’obligation pour le préfet d’examiner le droit au séjour avant d’édicter une mesure d’éloignement contre un étranger irrégulier. La Cour administrative d’appel confirme la solution des premiers juges en validant l’intégralité des décisions administratives prises à l’encontre de ce ressortissant étranger. L’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français précède ainsi l’analyse de la proportionnalité de l’interdiction de retour fixée par l’administration.
I. L’articulation entre le droit au séjour et la mesure d’éloignement
A. Le caractère impératif de la délivrance de plein droit du titre Le juge rappelle que l’attribution de plein droit d’un titre de séjour fait obstacle au prononcé légal d’une mesure d’obligation de quitter le territoire. Cette règle s’impose à l’autorité administrative même si l’étranger n’a déposé aucune demande formelle de certificat de résidence avant l’intervention de la mesure. Le raisonnement s’appuie sur l’article 6 de l’accord franco-algérien stipulant qu’un certificat « est délivré de plein droit » pour les situations familiales protégées. L’administration doit donc vérifier que la situation de l’intéressé n’entre pas dans les catégories ouvrant droit à la délivrance automatique d’un titre de séjour.
B. Une application rigoureuse des critères de l’accord franco-algérien Le bénéfice du titre suppose que les liens soient tels que le refus porterait « une atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie familiale. Le requérant se prévalait d’une relation sentimentale avec une ressortissante nationale dont l’ancienneté s’avérait toutefois très réduite au moment de la décision préfectorale. La Cour relève que l’intéressé ne justifie d’aucun élément d’intégration professionnelle stable ni d’attaches familiales ancrées durablement sur le sol français. La validation de la mesure d’éloignement permet au juge d’apprécier la légalité des mesures accessoires limitant le retour ultérieur du ressortissant sur le territoire.
II. La proportionnalité de l’interdiction de retour sur le territoire
A. La primauté de l’ordre public dans la fixation de la mesure L’interdiction de retour est justifiée par la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé en raison de son comportement délictuel. Le juge administratif se fonde sur les « faits délictuels persistants » incluant des vols et des violences commis par le requérant durant son séjour. La gravité des infractions constatées permet à l’autorité préfectorale d’écarter les circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle à cette interdiction de retour. Cette appréciation souveraine souligne la volonté du juge de sanctionner les troubles à l’ordre public dans l’examen de la légalité des mesures d’éloignement.
B. L’absence d’intégration et de garanties liées à la vie privée L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que l’autorité administrative « tient compte de la durée de présence de l’étranger ». La Cour considère que la durée maximale de trois ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard du parcours du ressortissant algérien. Le défaut de documents d’identité et l’absence de volonté de régularisation administrative renforcent le caractère justifié de cette interdiction de retour sur le territoire. La décision finale confirme ainsi la prédominance des impératifs de sécurité publique sur les attaches privées lorsque ces dernières demeurent précaires et récentes.