Par un arrêt rendu le 23 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon rejette le recours formé par deux ressortissants congolais contre des refus de titres de séjour. Les intéressés, entrés sur le territoire national en 2012 et 2016, contestaient la décision préfectorale en invoquant notamment une durée de présence habituelle supérieure à dix ans. Le tribunal administratif de Lyon ayant rejeté leurs demandes en première instance le 31 octobre 2024, les requérants ont interjeté appel devant la juridiction lyonnaise. Ils soutenaient que l’absence de saisine de la commission du titre de séjour entachait la procédure d’irrégularité et que leur situation justifiait une admission exceptionnelle. La question posée au juge consistait à déterminer si les éléments de preuve produits suffisaient à établir une résidence décennale et si l’atteinte à la vie familiale était disproportionnée. La cour administrative d’appel de Lyon confirme le jugement de première instance en estimant que la continuité de la présence n’est pas démontrée pour certaines années. Elle considère également que les attaches privées et professionnelles en France ne caractérisent pas des motifs exceptionnels au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
I. L’exigence de preuve d’une résidence habituelle décennale
A. L’insuffisance probante des pièces produites pour la période litigieuse
La cour administrative d’appel de Lyon procède à un examen minutieux des documents versés aux débats afin de vérifier la réalité d’une présence ininterrompue depuis 2014. Elle relève que les pièces fournies « ne permettent pas d’établir qu’il a résidé habituellement en France pendant les années 2014 et 2015 ». Le juge administratif souligne la faiblesse de certains justificatifs, tels qu’un jugement rendu en l’absence de l’intéressé ou un relevé bancaire faisant état d’un intérêt automatique. Cette appréciation souveraine des faits écarte les documents ne démontrant pas une présence effective ou une activité continue sur le sol français durant la période contestée. En l’absence de preuves tangibles pour chaque année de la décennie écoulée, la condition de résidence habituelle posée par les textes n’est pas regardée comme satisfaite. Cette rigueur probatoire s’explique par la nécessité de justifier d’un ancrage territorial stable pour bénéficier de garanties procédurales spécifiques.
B. L’absence d’obligation de consultation de la commission du titre de séjour
Le défaut de démonstration d’une présence de dix ans dispense l’autorité administrative de solliciter l’avis de l’organisme consultatif compétent avant de refuser le séjour. La juridiction précise qu’à la date de la décision, le requérant « ne justifiait pas d’une durée de présence habituelle d’au moins dix ans » sur le territoire. Par conséquent, la préfète du Rhône n’était pas tenue de soumettre la situation de l’intéressé à la commission du titre de séjour avant d’opposer un refus. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est ainsi écarté par les juges d’appel qui confirment la validité de l’examen individuel réalisé par l’administration. L’absence d’avis de cette commission ne constitue pas un vice de procédure dès lors que le seuil de présence légal n’est pas atteint par le demandeur. La décision administrative demeure donc régulière au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. L’absence d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des requérants
A. L’appréciation stricte des motifs exceptionnels d’admission au séjour
Les requérants invoquaient une insertion professionnelle et la scolarisation de leur enfant pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1. La cour estime cependant que ces éléments « ne caractérisent pas des circonstances exceptionnelles justifiant leur admission au séjour » au titre de l’admission exceptionnelle. Les promesses d’embauche et les demandes d’autorisation de travail pour des métiers en tension sont jugées insuffisantes pour renverser l’appréciation portée par l’autorité préfectorale. Le juge administratif rappelle que l’admission exceptionnelle reste une faculté discrétionnaire de l’administration, dont l’exercice n’est ici entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. La durée du séjour depuis 2016, bien que réelle, ne suffit pas à créer un droit automatique à la régularisation en dehors des critères légaux classiques. Cette solution illustre la volonté de maintenir un caractère dérogatoire et restrictif aux mesures de régularisation par le travail ou des considérations humanitaires.
B. La préservation de l’unité familiale au-delà de l’intégration professionnelle et scolaire
L’analyse de la vie privée et familiale sous l’angle de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme conclut à l’absence de disproportion manifeste. La cour observe que « les décisions contestées n’entraînent pas une rupture de la cellule familiale » puisque les deux parents font l’objet d’un refus de séjour. Le juge note l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et le caractère précaire de l’installation du couple en France depuis leur arrivée. L’intérêt supérieur de l’enfant est également préservé car il n’est pas établi que sa scolarité ne pourrait se poursuivre dans le pays d’origine des parents. L’atteinte portée aux liens familiaux est jugée proportionnée aux buts de régulation des flux migratoires poursuivis par l’autorité préfectorale dans l’exercice de sa mission. Le rejet de la requête confirme ainsi la primauté de la stabilité des liens familiaux dans le pays d’origine sur une intégration française jugée encore incomplète.