Cour d’appel administrative de Lyon, le 30 décembre 2025, n°24LY00352

La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 30 décembre 2025, se prononce sur l’imputabilité au service d’une pathologie psychique. Une aide-soignante a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome anxiodépressif, apparu après une sanction disciplinaire ultérieurement annulée par le juge. L’administration a refusé cette demande en se fondant sur l’absence de la maladie dans les tableaux du code de la sécurité sociale. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant annulé ce refus le 8 décembre 2023, l’établissement public a interjeté appel de cette décision. Le litige porte sur l’application des critères d’imputabilité au service d’une maladie contractée par un fonctionnaire hospitalier avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2017. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en retenant le lien direct entre l’état de santé et les conditions de travail. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’indépendance du régime d’imputabilité avant d’examiner la qualification de maladie professionnelle du syndrome anxiodépressif.

I. L’indépendance du régime d’imputabilité au service

A. L’inapplicabilité des tableaux de la sécurité sociale

Le juge d’appel écarte le moyen tiré de ce que l’affection ne figure pas dans les tableaux prévus par le code de la sécurité sociale. La cour précise qu’ « aucune disposition ne rendait applicables aux fonctionnaires hospitaliers (…) les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ». La reconnaissance d’une pathologie contractée en service n’est donc pas subordonnée à son inscription formelle sur une liste réglementaire de maladies professionnelles. Cet argument de l’administration est jugé inopérant puisque le régime des agents publics ne se confond pas avec celui des salariés du secteur privé. L’absence de présomption d’origine professionnelle n’interdit pas à l’agent d’apporter la preuve du lien entre son activité et son état de santé actuel.

B. La détermination temporelle du droit applicable

La solution de la cour administrative d’appel de Lyon s’appuie sur la date à laquelle la maladie a été médicalement diagnostiquée par les praticiens. Les juges rappellent qu’ « une pathologie diagnostiquée antérieurement au 16 mai 2020 (…) relève des dispositions » antérieures à la réforme issue de l’ordonnance de 2017. L’ancien régime de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 demeure applicable aux situations dont le fait générateur est antérieur au décret d’application. Cette précision temporelle garantit la sécurité juridique des agents publics dont les droits sont constitués dès l’apparition de l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions. L’autonomie de ce cadre juridique permet alors d’apprécier souverainement les conditions de travail pour qualifier la pathologie de l’agent comme une maladie professionnelle.

II. La qualification de maladie professionnelle du syndrome anxiodépressif

A. Le lien direct avec une procédure disciplinaire injustifiée

L’imputabilité est reconnue lorsque la maladie présente un « lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail » de nature à susciter l’affection. La cour observe que l’agent a subi une exclusion temporaire de fonctions avant que cette sanction ne soit annulée pour erreur de fait. Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juin 2020 bénéficie ici de « l’autorité absolue de la chose jugée » concernant l’illégalité de la sanction. La pathologie doit être regardée comme liée à cette procédure disciplinaire qui a provoqué un effondrement thymique important et une perte de l’élan vital. L’injustice vécue par l’agent lors de la mise en cause de sa probité professionnelle constitue le facteur déclenchant de l’altération de sa santé physique et mentale.

B. L’absence de circonstance particulière détachant la pathologie du service

La reconnaissance du caractère professionnel de l’affection suppose qu’aucun fait personnel de l’agent ne conduise à détacher la survenance de la maladie du service. La cour administrative d’appel de Lyon souligne que la procédure de sanction ne peut être regardée comme « procédant de l’exercice normal du pouvoir disciplinaire ». L’absence d’antécédents psychiatriques renforce la démonstration de l’origine exclusivement professionnelle du syndrome anxiodépressif constaté par les certificats médicaux d’un psychiatre agréé. L’administration n’établit pas de comportement fautif de la part de l’agent qui justifierait de rompre le lien de causalité entre le travail et l’accident. Le rejet de la requête d’appel consacre ainsi une protection efficace de la santé mentale des fonctionnaires hospitaliers face aux dérives injustifiées de l’autorité hiérarchique.

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Hassan KOHEN
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