Cour d’appel administrative de Lyon, le 30 décembre 2025, n°24LY01573

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 30 décembre 2025, se prononce sur la qualification juridique des manquements professionnels d’un agent hospitalier. Un adjoint des cadres, recruté pour assurer le suivi des marchés publics, a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire sans indemnité ni préavis en avril 2021. L’administration lui reprochait des retards systématiques dans la passation des contrats et une méconnaissance persistante des alertes hiérarchiques formulées depuis son recrutement. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette sanction le 5 avril 2024, estimant que ces faits relevaient de l’insuffisance professionnelle faute d’intention de nuire. L’établissement de santé a alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande de son ancien collaborateur. La juridiction d’appel devait déterminer si des manquements graves et répétés aux obligations de service constituent une faute disciplinaire malgré l’absence d’intention malveillante. Le juge administratif considère que de tels agissements caractérisent une faute et valide ainsi le licenciement prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette décision permet de préciser les contours de la faute disciplinaire avant d’examiner la régularité ainsi que la proportionnalité de la sanction infligée.

**I. La distinction entre la faute disciplinaire et l’insuffisance professionnelle**

**A. L’indifférence de l’intention de nuire pour la qualification de faute**

La juridiction d’appel souligne que le manquement aux obligations professionnelles suffit à constituer une faute disciplinaire sans qu’une intention malveillante soit juridiquement nécessaire. Elle s’appuie sur le décret du 6 février 1991 prévoyant que « tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics » est fautif. Le juge considère que l’absence d’intention de nuire n’exclut pas la qualification disciplinaire des faits reprochés lorsque ceux-ci sont matériellement établis par le dossier. Cette position marque une distinction claire avec l’insuffisance professionnelle, laquelle repose sur une incapacité à exercer des missions sans méconnaissance volontaire des règles. La cour affirme ainsi que des « manquements graves et répétés » présentent un caractère disciplinaire même s’ils ne procèdent pas d’une volonté délibérée de nuire.

**B. La persistance des négligences comme manquement aux obligations de service**

Les magistrats relèvent la matérialité de nombreux retards dans la passation et la reconduction des marchés publics dont l’agent avait la charge exclusive. L’intéressé a fait l’objet de recadrages et d’avertissements répétés depuis 2015 sans que ses méthodes de travail n’évoluent favorablement malgré l’aide proposée. Ces faits révèlent une absence de prise en compte des « rappels à l’ordre réitérés de l’autorité hiérarchique » préjudiciable au bon fonctionnement de l’administration hospitalière. La circonstance que certains faits puissent relever de l’insuffisance professionnelle n’interdit pas à l’autorité administrative de privilégier la voie disciplinaire pour sanctionner l’agent. Cette reconnaissance de la faute justifie l’examen de la régularité de la procédure suivie ainsi que de la mesure de licenciement finalement retenue.

**II. La validité de la procédure et de la sanction de licenciement**

**A. La régularité formelle de la consultation de l’instance paritaire**

Le requérant invoquait plusieurs vices de procédure, notamment l’intervention d’un membre suppléant lors des débats de la commission consultative paritaire compétente pour l’avis. La cour écarte ce moyen en relevant que cette intervention ponctuelle n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision finale de l’instance. Elle précise également que la commission peut légalement entendre des responsables administratifs si elle l’estime utile pour la manifestation de la vérité factuelle. L’impartialité du président de la commission est confirmée car le rappel objectif des éléments défavorables du dossier ne caractérise aucune animosité personnelle envers l’agent. Le respect des garanties procédurales étant établi, le juge peut alors se prononcer sur l’adéquation de la sanction aux fautes commises par le requérant.

**B. La proportionnalité du licenciement face à la gravité des manquements**

Le licenciement sans préavis ni indemnité est jugé proportionné compte tenu de la gravité, de la répétition et de l’ampleur des manquements imputables à l’agent. L’intéressé n’a pas tenu compte des consignes de sa hiérarchie, entraînant des risques financiers importants et des ruptures dans la continuité de l’activité hospitalière. L’administration a régulièrement alerté son collaborateur sur ses négligences systématiques avant de prendre la décision de mettre fin à son contrat à durée indéterminée. Le juge administratif conclut à l’absence d’erreur d’appréciation du directeur de l’établissement public de santé en validant définitivement la légalité de la sanction disciplinaire. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon confirme ainsi que la persistance de négligences graves constitue un motif de rupture légitime du lien contractuel.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture