La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 30 décembre 2025, une décision relative aux conditions d’éligibilité au fonds de solidarité pour les entreprises. Un travailleur indépendant, exerçant une activité de moniteur de sport, contestait l’obligation de reverser des aides perçues durant la crise sanitaire. L’administration estimait que le maintien d’un numéro d’immatriculation ancien faisait obstacle à la qualification d’entreprise créée récemment au sens du décret applicable. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait rejeté la demande d’annulation de cet ordre de reversement par un jugement du 19 septembre 2024. Le requérant soutenait pourtant avoir cessé ses anciennes fonctions avant de débuter une activité nouvelle et distincte au mois d’octobre 2020. La juridiction d’appel devait donc déterminer si la conservation d’un numéro SIREN suffit à écarter la qualification de création d’entreprise pour l’octroi des aides. La cour fonde son raisonnement sur la réalité du début d’activité (I) afin de protéger les entrepreneurs contre une lecture excessivement formaliste des textes (II).
I. La primauté du début d’activité effectif sur l’identification administrative
A. L’autonomie de la notion de création d’entreprise
La cour précise que « la date de création de l’entreprise s’entend de la date de début d’activité mentionnée dans le formulaire de déclaration ». Cette définition réglementaire impose de se focaliser sur la réalité de l’exploitation économique plutôt que sur la seule existence d’un dossier administratif. Le juge administratif s’attache à vérifier si les démarches auprès du centre de formalités des entreprises correspondent à un projet professionnel nouveau. L’antériorité de l’immatriculation au répertoire des agents commerciaux ne saurait occulter le caractère inédit de la profession de moniteur de vélo tout-terrain. Le raisonnement de la juridiction valorise ainsi la rupture nette entre les parcours professionnels successifs accomplis par le demandeur sous divers statuts.
B. L’indifférence de la permanence du numéro SIREN
L’administration fiscale fondait son refus sur l’immatriculation initiale du requérant effectuée dès l’année 2008 sous le régime de l’auto-entreprise. Le maintien du numéro d’identification unique semblait constituer, pour le service, une preuve de la continuité d’une même entité juridique. La cour écarte toutefois cet argument en relevant que le requérant « a été radié » avant d’exercer une activité salariée pendant une décennie. Elle affirme que l’intéressé « doit être regardé comme ayant créé une nouvelle entreprise » malgré l’absence de modification de son numéro de SIREN. Cette position consacre une vision pragmatique du droit des affaires où la réalité de la création prime sur la rigidité des registres administratifs.
II. La protection matérielle des nouveaux entrepreneurs contre l’interprétation formaliste
A. L’erreur d’appréciation de l’administration sur la référence comptable
L’annulation de la décision administrative repose sur l’impossibilité d’utiliser le chiffre d’affaires d’une ancienne activité comme base de comparaison pour l’aide. L’administration s’est « à tort, référée au chiffre d’affaires généré par son activité d’agent commercial » pour apprécier la situation du demandeur. En agissant ainsi, le service imposait au moniteur de sport un cadre de référence financier totalement étranger à sa situation économique réelle. Le juge censure ce décalage temporel et matériel qui vidait de sa substance le dispositif de soutien prévu pour les créateurs. La protection de la confiance légitime des administrés exige que les critères de calcul des aides correspondent strictement à l’activité aidée.
B. La consécration d’une approche concrète des mutations professionnelles
La solution retenue par la cour permet d’accompagner les reconversions professionnelles en évitant que des formalités passées ne pénalisent les projets économiques actuels. Le droit au fonds de solidarité est ainsi garanti aux entrepreneurs qui, après une interruption ou un salariat, lancent une exploitation nouvelle. L’arrêt souligne que la radiation effective d’une activité précédente constitue la preuve suffisante de la fin d’une entreprise et de la naissance d’une autre. Cette jurisprudence limite les pouvoirs de l’administration dans l’interprétation restrictive des décrets de crise en faveur d’une analyse plus concrète. Le moniteur obtient l’annulation de la dette de neuf mille trois cent quarante-huit euros sans pour autant obtenir une déclaration d’éligibilité.