Cour d’appel administrative de Lyon, le 30 décembre 2025, n°25LY00745

Par un arrêt rendu le 30 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé les conditions d’application du droit au séjour pour raisons de santé. Une ressortissante étrangère souffrant d’une pathologie inflammatoire chronique a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence auprès de l’administration. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande le 5 mars 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le Tribunal administratif de Grenoble a initialement annulé ces décisions le 18 février 2025 en estimant que l’accès aux soins n’était pas garanti. L’administration a alors interjeté appel afin de démontrer que le traitement médical requis par l’état de santé de l’intéressée était disponible en Algérie. Le litige porte principalement sur la valeur probante des documents produits par les parties pour établir la réalité de l’offre de soins locale. La juridiction d’appel devait déterminer si l’existence du médicament dans les pharmacies hospitalières du pays d’origine justifiait légalement le refus de séjour. La Cour a finalement annulé le jugement de première instance en validant la position de l’autorité préfectorale sur la disponibilité effective du traitement.

I. L’appréciation souveraine de la disponibilité effective du traitement médical

A. La prééminence des sources documentaires administratives sur les attestations privées

Le juge administratif fonde sa conviction sur une analyse comparative des pièces versées au dossier par les parties au cours de l’instruction contradictoire. Pour contester le refus, l’intéressée produisait des certificats médicaux affirmant que son traitement par biothérapie n’était pas disponible dans les structures de son pays. La Cour écarte ces documents en notant qu’ils affirment « péremptoirement que le traitement par biothérapie de Mme D… ou l’ustekinumab ne sont pas disponibles en Algérie ». Elle privilégie une fiche technique officielle et une liste de médicaments émanant d’un établissement public de santé algérien produites par l’autorité préfectorale. Ces pièces établissent que « l’ustekinumab est disponible à la pharmacie centrale des hôpitaux d’Alger », infirmant ainsi les craintes de l’intéressée sur l’absence de la molécule. Cette hiérarchie des preuves permet au juge de confirmer l’avis médical rendu par le collège d’experts de l’organisme chargé de l’immigration.

B. La validation de la légalité du refus de séjour au regard de l’offre de soins

L’administration n’est pas tenue de renouveler un titre de séjour si l’étranger peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays de renvoi. La Cour administrative d’appel de Lyon considère que les articles de presse produits ne démontrent pas un risque réel de rupture d’approvisionnement en Algérie. Elle juge que l’autorité préfectorale n’a pas fait une « inexacte application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien » en refusant le titre. Cette solution confirme la rigueur nécessaire pour renverser la présomption de disponibilité des soins issue de l’avis médical favorable à l’administration. La décision souligne l’importance d’une preuve précise et actualisée concernant les caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant est originaire.

II. La régularité procédurale et le respect des droits fondamentaux de l’étranger

A. Le rejet des griefs relatifs à l’instruction et à la régularité du jugement

La Cour examine la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges ainsi que les garanties offertes lors de l’examen médical de l’intéressée. L’administration reprochait au tribunal de ne pas avoir sollicité l’entier dossier médical, mais les juges d’appel estiment que cette mesure demeurait une simple faculté. Ils précisent que l’absence de coches dans certaines rubriques de l’avis médical n’a pas privé l’intéressée d’une garantie procédurale substantielle pour sa défense. Selon la juridiction, le défaut de certaines mentions n’a exercé aucune « influence sur le sens de la décision » administrative contestée par la requérante au cours du procès. Cette approche pragmatique limite l’annulation des actes administratifs aux seuls vices de procédure ayant un impact réel sur la situation juridique de l’administré.

B. La proportionnalité de l’éloignement face au droit à la vie privée et familiale

La mesure d’éloignement est validée car elle ne porte pas une atteinte excessive au droit de la personne à mener une vie privée normale. La requérante se prévalait d’une activité salariée à temps partiel et de cours de français, mais ces éléments ne suffisaient pas à établir une intégration. La Cour observe que l’intéressée a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle conserve des attaches familiales importantes. Elle écarte le moyen tiré de la méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en soulignant l’absence de risques inhumains. Le refus de séjour ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la disponibilité du traitement médical et de la situation personnelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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