La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 30 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante algérienne sollicitait ce document pour demeurer auprès de son époux et de ses trois enfants mineurs dont l’un présente un handicap sévère. L’autorité préfectorale avait rejeté cette demande en estimant que la cellule familiale pouvait se reconstituer en Algérie sans dommage pour la santé de l’enfant. Le tribunal administratif de Lyon ayant confirmé cette position le 6 novembre 2024, la requérante a formé un appel devant la juridiction supérieure. Elle invoque principalement la violation de l’intérêt supérieur de son fils et l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale. La question posée est celle de savoir si l’éloignement de la mère d’un enfant lourdement handicapé respecte les engagements internationaux de la France. La Cour administrative d’appel de Lyon annule le jugement ainsi que les décisions administratives en imposant la délivrance d’un titre de séjour.
I. La consécration de l’intérêt supérieur de l’enfant vulnérable
A. La reconnaissance de l’indispensable continuité des soins spécifiques
L’arrêt souligne d’abord la gravité des pathologies neurologiques dont souffre le fils de la requérante, associant autisme sévère, déficience intellectuelle et épilepsie. Les juges relèvent que « cette prise en charge pluridisciplinaire régulière a permis une évolution significative de l’enfant » depuis son arrivée sur le territoire national. Une interruption brutale de ce suivi médical et éducatif est susceptible d’anéantir les progrès réalisés ou de provoquer une régression physique et psychique. La Cour administrative d’appel de Lyon valide ainsi l’expertise médicale produite qui démontre la nécessité d’une présence parentale constante pour assurer l’équilibre de l’enfant. Cette appréciation concrète des faits permet de caractériser une situation où l’intérêt de l’enfant commande impérieusement le maintien de son environnement de soins.
B. L’insuffisance des structures de soins dans le pays d’origine
Le juge administratif examine ensuite la possibilité effective pour l’enfant de bénéficier de soins équivalents dans son pays d’origine, conformément aux principes de preuve habituels. Il ressort des pièces versées au dossier que « les différents services algériens ne sont pas en mesure d’assurer une prise en charge pluridisciplinaire adaptée ». Le manque d’infrastructures spécialisées et la faiblesse des ressources humaines ou financières en Algérie constituent un obstacle insurmontable à la continuité des soins. Cette carence structurelle rend illusoire toute perspective de traitement efficace hors de France pour les troubles dont souffre le jeune mineur. La Cour administrative d’appel de Lyon fonde sa décision sur cette absence de solution alternative crédible pour garantir la santé et le développement de l’enfant.
II. L’étroite protection de la stabilité de la cellule familiale
A. L’appréciation globale de l’insertion de la famille en France
La juridiction d’appel prend en compte la situation globale de la fratrie et du conjoint pour évaluer l’intensité de l’atteinte portée à la vie familiale. Elle note que les deux autres enfants mineurs de la famille sont scolarisés en France depuis l’année 2016, marquant ainsi une installation durable. Parallèlement, le juge mentionne que le refus de séjour opposé au père a été annulé par le tribunal administratif le jour même du jugement attaqué. En conséquence, l’exécution des mesures d’éloignement prises contre la mère aurait pour effet de briser l’unité d’un foyer déjà partiellement stabilisé juridiquement. Cette approche globale permet de conclure que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde.
B. L’annulation des mesures d’éloignement et l’injonction de régularisation
Le constat de la double violation de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la convention européenne entraîne l’annulation totale des actes. La Cour juge que le refus de séjour doit être censuré puisque « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » dans toute décision administrative. L’illégalité de la décision relative au séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi. Tirant les conséquences de cette annulation, la Cour administrative d’appel de Lyon ordonne à l’autorité préfectorale de délivrer à la requérante un certificat de résidence. Cette injonction de délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale » doit être exécutée dans un délai de trois mois.