La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 6 novembre 2025, une décision relative au droit au séjour de ressortissants étrangers. Un tribunal administratif avait initialement rejeté les demandes d’annulation dirigées contre des actes administratifs portant refus de titre et obligation de quitter le territoire. Les requérants invoquaient notamment l’état de santé précaire de l’épouse et des risques de persécutions liés à leur appartenance à une minorité religieuse. La juridiction d’appel devait déterminer si l’omission de réponse à certains moyens par le premier juge justifiait l’annulation du jugement attaqué. Elle devait également apprécier la réalité du défaut de soins et des menaces encourus en cas de retour dans le pays d’origine. L’étude portera d’abord sur l’annulation pour irrégularité et l’examen médical, avant d’aborder la vie privée et les risques de traitements inhumains.
I. L’annulation du jugement pour omission de statuer et l’examen de l’état de santé
A. La sanction de l’irrégularité procédurale commise par les premiers juges
Le juge d’appel constate que les premiers magistrats n’ont pas examiné plusieurs moyens sérieux soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions. Ces arguments portaient sur la régularité de la consultation d’un collège médical spécialisé et sur la méconnaissance des dispositions protectrices du code. L’arrêt souligne que « le premier juge a omis d’examiner plusieurs moyens soulevés par l’intéressée qui n’étaient pas inopérants » pour rejeter sa requête. Cette méconnaissance de l’étendue de l’office du juge administratif entraîne nécessairement l’irrégularité du jugement en tant qu’il concerne le refus de séjour. La cour procède alors à l’annulation de cette partie de la décision juridictionnelle avant de statuer immédiatement sur les conclusions par l’évocation.
B. L’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine de la requérante
L’administration a refusé le titre de séjour en se fondant sur un avis médical concluant à la possibilité d’un traitement dans l’État d’origine. La requérante soutient que son état nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur son territoire. Toutefois, les pièces produites révèlent que les soins lourds liés à son ancienne pathologie cancéreuse ont pris fin depuis plusieurs années déjà. La cour relève que « seul un suivi mammographique annuel et un traitement hormonal lui étaient prescrits » au jour de la décision contestée. Aucune preuve probante ne démontre que cette surveillance médicale ou le suivi d’un syndrome dépressif seraient inaccessibles dans son pays natal. Cette validation de la légalité du refus pour motif de santé conduit naturellement à l’examen des autres droits fondamentaux invoqués par les requérants.
II. La proportionnalité du refus de séjour et l’absence de risques avérés
A. La préservation limitée du droit au respect de la vie privée et familiale
Les requérants soutiennent également que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. La cour administrative d’appel de Lyon observe que la famille réside sur le territoire national depuis une durée relativement courte de cinq ans. Les intéressés se trouvent en situation irrégulière et ne justifient d’aucune attache privée ou familiale stable en dehors de leur propre foyer. L’arrêt précise que « l’intéressée ne dispose d’aucune réelle attache sur le territoire français » alors que son époux fait aussi l’objet d’un éloignement. La scolarisation des enfants ou une promesse d’embauche postérieure à la décision ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle exceptionnelle. L’autorité préfectorale n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de ces ressortissants étrangers.
B. L’insuffisance probante des menaces invoquées au titre de la protection subsidiaire
La contestation du pays de destination repose enfin sur l’invocation de risques de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations conventionnelles internationales. Les requérants affirment avoir fui des violences et des tentatives de meurtre visant les membres de leur communauté au sein de leur État. La juridiction rappelle que la charge de la preuve des menaces personnelles et actuelles incombe exclusivement à celui qui sollicite une protection. Elle estime que les documents produits, comme des certificats médicaux ou des attestations d’ambassade, sont « dépourvus de toute garantie d’authenticité » suffisante. Les allégations relatives aux persécutions ne permettent pas d’établir la réalité d’un danger justifiant l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi. Par conséquent, la cour confirme le rejet des conclusions tendant à l’annulation des obligations de quitter le territoire français émises par l’administration.