Cour d’appel administrative de Lyon, le 6 novembre 2025, n°24LY01775

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 6 novembre 2025, précise le régime fiscal applicable aux revenus issus de détournements de fonds. L’affaire concerne un contribuable ayant réalisé des prélèvements injustifiés sur les comptes bancaires et contrats d’assurance-vie de sa mère durant plusieurs années. L’administration fiscale a considéré ces sommes comme des bénéfices non commerciaux issus d’une activité occulte et illicite entre 2012 et 2018. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de décharge de l’intéressé par un jugement rendu le 23 avril 2024. Le requérant soutient notamment la prescription du droit de reprise et l’absence de caractère occulte de ses agissements frauduleux. La juridiction d’appel devait déterminer si des détournements de fonds privés pouvaient légalement faire l’objet d’une procédure d’évaluation d’office. La cour confirme la solution des premiers juges en validant la qualification de bénéfices non commerciaux pour ces profits illégaux. L’analyse portera d’abord sur la qualification juridique des revenus perçus avant d’aborder les conséquences procédurales de cette décision.

I. La qualification juridique des détournements de fonds en bénéfices non commerciaux occultes

A. L’imposition des profits illicites dans la catégorie des bénéfices non commerciaux

Le juge administratif fonde sa décision sur les dispositions de l’article 92 du code général des impôts relatif aux revenus non commerciaux. Cette catégorie englobe toutes les sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus déterminée. La cour affirme que « des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits (…) sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ». Cette solution classique permet d’appréhender fiscalement des gains dont l’origine ne présente aucun caractère professionnel ou licite au sens strict. L’administration a ici identifié des sommes détournées avoisinant 750 000 euros correspondant à des rachats de contrats d’assurance-vie et des mouvements bancaires. La nature frauduleuse de l’appropriation n’interdit pas l’imposition dès lors qu’un enrichissement réel est constaté dans le patrimoine du contribuable. Cette qualification de principe permet alors d’engager le processus de vérification et de rectification des déclarations de revenus de l’intéressé.

B. La caractérisation de l’activité occulte par le recours à une activité illicite

L’administration fiscale doit démontrer l’existence d’une activité occulte pour s’affranchir de l’obligation de mise en demeure préalable à l’évaluation d’office. Le livre des procédures fiscales dispose que « l’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable (…) s’est livré à une activité illicite ». Les juges lyonnais relèvent que les faits reprochés au contribuable sont susceptibles d’être qualifiés d’abus de confiance, de faux et usage de faux. Ces infractions, réprimées par le code pénal, confèrent aux agissements du requérant le caractère d’une activité illicite au sens fiscal. Le contribuable n’a déposé aucune déclaration de résultat non commercial dans les délais légaux pour cette source de profits spécifique. L’absence de déclaration combinée à la nature délictueuse des faits établit ainsi le caractère occulte de l’activité exercée par l’intéressé. La reconnaissance de cette occultation entraîne mécaniquement un durcissement des règles relatives au contrôle et à la prescription de l’action administrative.

II. L’extension des prérogatives de l’administration et le régime de la preuve

A. L’application du délai spécial de reprise de dix ans

L’existence d’une activité occulte modifie substantiellement le délai durant lequel l’administration peut exercer son droit de reprise sur les impositions dues. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte ce délai à dix ans lorsque le contribuable ne remplit pas ses obligations déclaratives. Le requérant invoquait la prescription pour les années 2012 à 2016 en se prévalant du délai de droit commun de trois ans. La cour rejette cette argumentation en constatant que l’administration s’est valablement fondée sur la découverte d’une activité illicite et non déclarée. Elle précise que « le droit de reprise spécial de dix ans prévu par l’article L. 169 étant applicable », le moyen tiré de la prescription est écarté. Cette extension temporelle permet au fisc de remonter jusqu’à l’année 2012 pour une proposition de rectification notifiée au cours de l’année 2021. La sévérité de cette règle s’explique par la difficulté accrue pour l’administration de détecter des revenus volontairement dissimulés par des manœuvres frauduleuses.

B. L’exigence de la preuve du caractère exagéré de l’imposition par le contribuable

La procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 73 du livre des procédures fiscales emporte un renversement de la charge de la preuve. Le contribuable doit démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge pour obtenir la décharge ou la réduction des droits. Les juges soulignent qu’il incombe au requérant d’apporter cette preuve dès lors que les impositions ont été régulièrement établies d’office par l’administration. Le contribuable alléguait que certaines sommes étaient destinées à des travaux ou à des donations, sans toutefois produire d’éléments justificatifs probants. La cour écarte les déclarations faites devant le juge d’instruction dès lors qu’elles ne sont pas étayées par des pièces comptables ou bancaires précises. Elle confirme également la majoration de 80 % en relevant que « l’administration établit l’exercice (…) d’une activité occulte de détournements de fonds » sur l’ensemble de la période. La décision de la Cour administrative d’appel de Lyon consacre ainsi la pleine efficacité des outils de lutte contre l’évasion fiscale criminelle.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture