La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du huit avril deux mille vingt-cinq, précise les conditions de maintien des avantages financiers des agents territoriaux. Une assistante familiale recrutée en deux mille quinze par une collectivité départementale sollicitait le bénéfice d’une prime annuelle instaurée par une délibération de mille neuf cent quatre-vingt-cinq. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande indemnitaire le six février deux mille vingt-quatre, entraînant l’introduction d’un recours devant la juridiction d’appel lyonnaise. Les juges doivent déterminer si une gratification mentionnant des rémunérations versées antérieurement par une association peut être qualifiée d’avantage collectivement acquis au sens du statut général. La cour administrative d’appel de Lyon considère que l’absence de preuve d’une pratique budgétaire constante avant janvier mille neuf cent quatre-vingt-quatre fait obstacle au droit réclamé. L’analyse de cette décision portera d’abord sur la preuve rigoureuse de l’antériorité de l’avantage financier avant d’examiner l’impossibilité d’invoquer le principe d’égalité pour une pratique illégale.
I. L’interprétation rigoureuse de la condition d’antériorité des avantages collectifs
A. L’exigence de preuve d’une pratique budgétaire antérieure à la réforme statutaire
Le maintien des avantages collectifs suppose que la prime ait été mise en place par la collectivité avant le vingt-huit janvier mille neuf cent quatre-vingt-quatre. La requérante invoquait une délibération de mille neuf cent quatre-vingt-cinq faisant référence à une « gratification » servie auparavant par l’intermédiaire d’une structure associative départementale tierce. Toutefois, les magistrats estiment que cette simple mention demeure insuffisante pour établir la réalité d’un avantage budgétaire acquis à la date d’entrée en vigueur statutaire. L’absence de détermination du fait générateur initial empêche la qualification de droit acquis selon les dispositions de la loi du vingt-six janvier mille neuf cent quatre-vingt-quatre. Les juges rappellent que seules les primes antérieures à cette loi sont « considérées comme des droits acquis » par les agents publics territoriaux.
B. L’inefficacité des délibérations postérieures dans la reconnaissance d’un avantage maintenu
Le département avait adopté plusieurs délibérations ultérieures pour revaloriser le montant de la prime sans toutefois en modifier la nature juridique précaire au regard du droit. La juridiction souligne que « le relèvement du montant de la prime décidé par les délibérations postérieures » ne permet pas de régulariser l’absence de droit acquis initial. Un acte administratif de deux mille quatre mentionnant tous les agents de la collectivité ne saurait suffire à fonder légalement le versement d’une prime non réglementaire. Cette solution confirme la primauté du principe de parité qui limite la liberté des collectivités territoriales dans la fixation du régime indemnitaire de leurs agents. La dénégation du caractère acquis de la rémunération conduit la cour administrative d’appel de Lyon à écarter le moyen tiré d’une rupture d’égalité.
II. Les limites de l’égalité de traitement face à une situation juridique irrégulière
A. Le rejet du principe d’égalité comme fondement d’un avantage financier indu
L’appelante soutenait que l’exclusion des seuls assistants familiaux du bénéfice de cette gratification annuelle constituait une rupture caractérisée du principe d’égalité entre les agents départementaux. La cour administrative d’appel de Lyon rejette ce raisonnement en rappelant qu’ « un tel principe ne peut justifier l’octroi d’un avantage indu » à un agent public. L’égalité ne saurait être invoquée pour exiger l’application d’une pratique dépourvue de base légale même si d’autres agents continuent d’en bénéficier indûment. Dès lors, le juge refuse de consacrer un droit à l’erreur administrative au profit d’une catégorie d’agents contractuels ne remplissant pas les conditions législatives d’antériorité. Cette jurisprudence évite ainsi la propagation de compléments de rémunération contraires aux dispositions encadrant strictement les avantages financiers acquis avant la réforme de mille neuf cent quatre-vingt-quatre.
B. La confirmation de la spécificité du statut des assistants familiaux territoriaux
Les assistants familiaux sont soumis à un régime spécifique défini par le code de l’action sociale et des familles limitant ainsi le renvoi au droit commun statutaire. L’arrêt précise que les agents contractuels exerçant ces fonctions ne peuvent prétendre à des primes instaurées en dehors du cadre législatif fixant les limites indemnitaires. La décision de la cour administrative d’appel de Lyon assure la cohérence du budget départemental en refusant d’étendre des avantages dont la légalité initiale n’est plus démontrée. L’exclusion du principe d’égalité comme fondement d’une pratique illégale confirme l’autonomie du régime applicable à ces personnels spécifiques de l’aide sociale à l’enfance. Le rejet des conclusions indemnitaires marque une volonté de sécuriser les pratiques locales face aux contraintes de la légalité et du principe de parité obligatoire.