La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 9 mai 2025, se prononce sur le renouvellement du droit au séjour pour raisons de santé. Une ressortissante originaire d’Angola conteste la décision préfectorale refusant de prolonger son titre, malgré des pathologies graves nécessitant un suivi cardiologique, psychiatrique et ophtalmologique. Le Tribunal administratif de Lyon rejette sa demande d’annulation par un jugement du 18 juillet 2024. La requérante soutient que son état de santé interdit tout retour et que les traitements appropriés sont indisponibles dans son pays d’origine. La question centrale repose sur la détermination du caractère effectif de l’offre de soins en Angola au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour. La juridiction administrative confirme la légalité de l’acte en jugeant que les éléments produits ne renversent pas la présomption établie par l’avis médical officiel. L’analyse de cette décision portera sur la régularité de l’examen administratif de la situation sanitaire (I), avant d’étudier la rigueur de la charge de la preuve incombant à l’étranger (II).
I. La validation de l’examen administratif de la situation sanitaire de l’étranger
A. La régularité de la motivation par référence à l’avis médical
Le refus de séjour opposé par l’autorité préfectorale le 29 novembre 2023 respecte les exigences de motivation prévues par le code des relations entre le public et l’administration. La décision cite précisément l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle reprend également les conclusions du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans commettre d’erreur de fait manifeste. La juridiction souligne que l’absence de mention d’une activité professionnelle ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen complet de la situation personnelle. Le juge administratif considère que la motivation révèle une analyse approfondie des éléments de fait propres à l’état de santé de la requérante.
B. La conformité de la procédure de consultation de l’office
La Cour administrative d’appel de Lyon vérifie la régularité de la consultation du collège des médecins de l’office intervenue en mars 2023. L’avis médical s’appuie sur un rapport établi en février 2023, intégrant les évolutions récentes du traitement médicamenteux prescrit à l’intéressée. La juridiction écarte le moyen tiré d’une procédure irrégulière en l’absence de dégradation significative de l’état de santé postérieurement à la délivrance du premier titre. Elle confirme que l’administration dispose d’informations suffisantes pour se prononcer sur l’accès aux soins sans qu’il soit nécessaire de produire l’entier dossier médical. Le juge valide ainsi la méthode d’évaluation utilisée par le collège des médecins pour apprécier la situation sanitaire globale.
II. La rigueur de la charge de la preuve quant à l’offre de soins
A. L’insuffisance de la preuve d’une indisponibilité réelle des traitements
La requérante produit un certificat médical de février 2024 affirmant l’absence de « caractère substituable du traitement » et son indisponibilité supposée en Angola. Toutefois, la Cour juge que ces documents, incluant des listes de médicaments essentiels, ne démontrent pas une impossibilité d’accès effectif aux molécules nécessaires. La décision souligne qu’un état de santé peut nécessiter une prise en charge dont le défaut entraînerait des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » sans interdire le retour. Le juge administratif estime que les traitements appropriés restent accessibles dans le pays d’origine malgré les différences de structures ou de dénominations commerciales. Cette exigence de preuve renforce la position de l’administration face aux certificats émanant de praticiens privés ne traitant pas de la substitution.
B. L’articulation entre l’état psychiatrique et les risques de persécution
Le juge administratif refuse d’établir un lien automatique entre les troubles psychologiques de la requérante et les événements vécus dans son pays de naissance. Il relève que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d’asile. En conséquence, l’état de stress post-traumatique n’est pas jugé incompatible avec un éloignement vers l’Angola à défaut de risques personnels et actuels. La Cour administrative d’appel de Lyon rejette l’idée qu’elle « ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » au sens de la législation en vigueur. Le rejet des conclusions en annulation entraîne par extension la validation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination.