Par un arrêt rendu le 15 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les exigences de motivation pesant sur les instances disciplinaires de la fonction publique territoriale. Une attachée territoriale, occupant les fonctions de directrice générale des services, a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois. Le maire justifiait cette mesure par des manquements liés à la gestion de la commande publique ainsi que par l’apposition de signatures non autorisées sur des documents financiers. Saisi par l’agent, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette sanction par un jugement du 1er février 2024 en raison d’un défaut de motivation. La collectivité a interjeté appel de cette décision en soutenant que l’avis du conseil de discipline et l’arrêté de sanction respectaient les formes légales requises. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de mention précise des griefs retenus dans l’avis du conseil de discipline entache la procédure d’une irrégularité substantielle. La Cour administrative d’appel de Marseille confirme l’annulation de la sanction en jugeant que la motivation de cet avis constitue une garantie indispensable pour le fonctionnaire poursuivi.
I. La consécration de la motivation de l’avis comme garantie substantielle pour l’agent
A. L’assise textuelle de l’obligation de motivation de la proposition disciplinaire
L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « l’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire territoriale confirme cette exigence pour la proposition recueillant l’accord de la majorité des membres. Cette obligation textuelle impose aux membres du conseil de discipline d’exposer clairement les motifs de fait et de droit fondant leur position finale. La Cour rappelle ici la hiérarchie des normes en appliquant strictement les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent le pouvoir de sanction de l’administration.
B. La qualification de l’avis motivé comme protection des droits du fonctionnaire
L’arrêt souligne que l’exigence de motivation prévue par les textes « constitue une garantie pour l’agent » faisant l’objet de poursuites devant l’instance paritaire départementale. Cette formalité assure la transparence de la procédure et permet à l’intéressé de vérifier la réalité comme la qualification des reproches formulés à son encontre. La protection des droits de l’agent public dépend de la clarté des avis rendus par les organismes consultatifs siégeant en matière de discipline. L’omission de cette formalité substantielle affecte la légalité de la décision finale prise par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
II. L’insuffisance du procès-verbal pour suppléer le défaut de motivation formelle
A. L’inopérance de la simple reproduction des échanges sur la matérialité des griefs
Le procès-verbal de la séance litigieuse « reproduit des échanges portant essentiellement sur deux séries de griefs » sans toutefois désigner précisément les faits effectivement retenus. La Cour relève que ce document « ne précise toutefois pas les griefs que le conseil a estimé établis » pour justifier la sanction d’exclusion proposée. La simple mention de discussions orales entre les membres de l’instance ne peut tenir lieu de motivation écrite et structurée de l’avis disciplinaire. L’imprécision des griefs retenus empêche l’intéressée de mesurer la portée exacte de la proposition faite par le conseil de discipline à l’autorité municipale.
B. La sanction de l’irrégularité procédurale par l’annulation juridictionnelle de la mesure
L’absence de motivation de l’avis consultatif constitue un vice de procédure entraînant nécessairement l’annulation de la décision de sanction prise par le maire. La juridiction d’appel considère que ce défaut de motivation « à lui seul, justifie l’annulation de l’arrêté » contesté par l’ancienne directrice générale des services. Cette solution confirme la jurisprudence classique selon laquelle le non-respect d’une garantie substantielle vicie irrémédiablement l’acte administratif intervenu au terme de l’instance. Le rejet de la requête d’appel réaffirme la nécessité d’une rigueur formelle absolue dans l’exercice des prérogatives de puissance publique en matière disciplinaire.