Cour d’appel administrative de Marseille, le 19 décembre 2025, n°23MA02976

La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 19 décembre 2025, apporte des précisions sur le régime de la responsabilité pour faute des établissements de santé. Une patiente a subi une angioplastie du membre inférieur gauche en octobre deux mille douze dans un établissement public de santé. Les suites de cette intervention ont été marquées par de graves complications hémorragiques ayant nécessité plusieurs reprises chirurgicales et entraîné des séquelles neurologiques permanentes. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de l’hôpital et a condamné ce dernier à indemniser la victime. Le centre hospitalier a toutefois relevé appel de ce jugement en contestant l’évaluation des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle. Le litige porte sur la qualification des manquements médicaux et sur l’articulation entre l’indemnisation de droit commun et les prestations de sécurité sociale. L’analyse de cette décision impose d’envisager la caractérisation des fautes médicales avant d’examiner les modalités d’évaluation des préjudices patrimoniaux professionnels.

**I. L’affirmation d’une responsabilité hospitalière pour fautes médicales cumulées**

**A. La caractérisation d’une série de manquements techniques et professionnels**

La cour administrative d’appel confirme le jugement de première instance en relevant l’existence de plusieurs fautes lourdes dans la prise en charge médicale. Elle note d’abord que « la situation médicale […] nécessitait une thrombectomie chirurgicale classique et non une angioplastie » comme celle pratiquée par l’établissement. Le choix de la technique opératoire apparaît donc comme une erreur d’orientation thérapeutique majeure au regard de l’état clinique de la patiente.

L’arrêt souligne également que le praticien ayant réalisé l’acte « n’en avait pas les compétences » professionnelles, lesquelles relevaient normalement d’un chirurgien vasculaire spécialisé. Cette incompétence technique s’est doublée d’une erreur matérielle caractérisée par la pose de deux stents d’une longueur inadaptée dans l’artère de la victime. Le suivi post-opératoire a enfin été jugé défaillant car un caillot a été toléré en fin d’intervention sans surveillance adéquate après le bloc.

**B. La reconnaissance d’un lien de causalité direct avec l’intégralité des dommages**

Le juge administratif établit un lien de causalité certain entre ces multiples manquements et les préjudices corporels subis par la requérante lors de l’hospitalisation. Une intervention réalisée selon les règles de l’art n’aurait dû entraîner qu’une hospitalisation courte de huit jours avec une convalescence limitée à un mois. L’acte médical fautif a pourtant provoqué une hémorragie sévère nécessitant une ventilation artificielle ainsi que des transfusions sanguines multiples et urgentes.

Les douleurs neuropathiques permanentes et les sténoses ultérieures sont présentées comme les conséquences directes du cumul de fautes médicales relevées par l’expertise judiciaire. La cour conclut alors que la victime est fondée à engager la responsabilité pour faute de l’établissement en raison de ce préjudice global. « Le cumul de fautes médicales dont la requérante a été victime est directement à l’origine de l’intégralité des dommages » subis. Cette reconnaissance de responsabilité permet au juge de se prononcer sur la réformation du montant des indemnités allouées en première instance.

**II. Une évaluation rigoureuse des préjudices professionnels et de leur réparation**

**A. L’imputation prioritaire de la pension d’invalidité sur l’incidence professionnelle**

Le juge d’appel réforme le jugement concernant l’indemnisation des pertes de gains professionnels en appliquant strictement les règles relatives aux prestations sociales. Il rappelle que « la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer […] les préjudices subis […] dans sa vie professionnelle ». Ce principe impose aux juges du fond d’imputer le capital représentatif de la pension prioritairement sur les pertes de revenus puis sur l’incidence professionnelle.

La cour constate que la victime a perçu des sommes au titre de l’invalidité qui excèdent le montant des préjudices professionnels évalués pour chaque période. En conséquence, bien que la faute ait contraint la requérante à abandonner son métier d’infirmière, l’incidence professionnelle est considérée comme déjà intégralement réparée. La décision précise ainsi que l’intéressée ne peut prétendre à une indemnité complémentaire à ce titre puisque les versements sociaux couvrent déjà le dommage.

**B. La détermination précise de l’indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite**

La juridiction administrative procède à une nouvelle évaluation de la perte des droits à la retraite en rectifiant les bases de calcul utilisées précédemment. Elle s’appuie sur un rapport d’expertise-comptable pour déterminer la différence entre la pension théorique et la pension réellement liquidée par la victime. « La perte mensuelle de droits à la retraite […] s’élève à la somme de cent quarante-trois euros » après correction des erreurs matérielles de calcul.

Le juge applique un coefficient de capitalisation issu du barème de la gazette du palais pour transformer cette perte annuelle en un capital indemnisable. Le montant total alloué à la requérante pour ce poste spécifique est alors fixé à quarante-trois mille cinq cent soixante-six euros. L’arrêt réduit finalement la condamnation globale de l’établissement de soins à la somme de soixante-treize mille cent cinquante-neuf euros au profit de la victime.

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Hassan KOHEN
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