La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 20 décembre 2024, un arrêt relatif à la taxation d’office d’une activité de bâtiment. Un contribuable exerçait des travaux divers avant de procéder à la radiation de son entreprise individuelle au début du mois de janvier 2017. L’administration fiscale a néanmoins constaté des encaissements sur son compte personnel postérieurement à cette clôture officielle de l’activité professionnelle. Par un jugement du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de décharge des impositions supplémentaires. L’intéressé a alors interjeté appel pour contester le caractère occulte de son exploitation et invoquer plusieurs vices de procédure. Le litige porte sur la preuve de l’exercice effectif d’une activité après radiation et sur le respect des garanties du vérifié. Les juges devaient déterminer si l’absence de déclarations pour des prestations réalisées après la radiation formelle justifiait légalement une taxation d’office. La cour confirme la solution des premiers juges en rejetant la requête au motif que le requérant n’apporte aucune preuve contraire. Il convient d’analyser la caractérisation de l’activité occulte (I) puis d’étudier la validité des garanties procédurales invoquées par le requérant (II).
I. La caractérisation souveraine d’une activité occulte par le juge administratif
A. L’appréciation matérielle de la poursuite d’une exploitation non déclarée La juridiction d’appel souligne que le contribuable « n’a déposé aucune déclaration de résultats » au titre de son activité individuelle pour l’année concernée. Elle relève que les réponses des clients aux demandes de renseignements démontrent que les prestations ont été accomplies durant la période litigieuse. Les magistrats écartent ainsi l’argument selon lequel les sommes correspondraient au paiement de travaux réalisés antérieurement à la radiation du 5 janvier 2017. L’administration a utilisé son droit de communication pour établir que « même les encaissements intervenus parmi les premiers mois de l’année correspondent à des prestations accomplies ». Cette approche factuelle permet de sanctionner les cessations d’activité fictives qui visent à dissimuler la perception de revenus professionnels imposables.
B. La charge de la preuve incombant au contribuable en situation de taxation d’office Le passage en taxation d’office modifie l’administration de la preuve en vertu des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales. Le redevable supporte désormais la responsabilité de démontrer le caractère exagéré des bases d’imposition retenues par le service vérificateur. La cour note que l’intéressé « n’apporte aucun élément » probant pour justifier que les fonds proviendraient de créances anciennes ou de sa société. La simple mention d’une comptabilisation des sommes par une autre entité juridique ne saurait constituer une justification suffisante pour le juge. Ce dernier exige des pièces comptables précises pour renverser la présomption d’activité occulte légalement établie par l’administration fiscale.
II. La primauté de l’effectivité procédurale sur les irrégularités de forme
A. L’étendue de l’obligation d’information lors de l’exercice du droit de communication L’administration doit informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus auprès de tiers avant la mise en recouvrement. La proposition de rectification identifiait ici les clients par leurs adresses et précisait la nature des paiements effectués par ces derniers. La cour juge ces indications suffisantes pour « mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions ». Le respect de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales n’impose pas la transmission systématique des documents sans demande préalable. Les juges valident une procédure où la transparence du service a permis au contribuable d’exercer utilement ses droits de défense.
B. L’absence de grief résultant d’une erreur matérielle de notification de l’acte Le requérant critiquait la notification de l’avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée en raison d’une adresse inexacte. Le juge administratif considère toutefois que « le pli lui est effectivement parvenu » puisque le destinataire a pu former une réclamation. L’irrégularité formelle se trouve ainsi neutralisée par l’absence de privation de garantie pour le contribuable qui a eu connaissance de l’acte. Cette solution confirme que l’erreur d’adressage demeure sans influence sur la régularité de la procédure si l’objectif d’information est atteint. La réintégration d’un profit sur le Trésor est d’ailleurs confirmée pour maintenir la cohérence de l’assiette de l’impôt sur le revenu.