Par un arrêt rendu le 29 septembre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les conditions de légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère, entrée en France en 2014, contestait le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par l’autorité préfectorale compétente. Après un rejet en première instance, l’intéressée invoquait en appel la violation de sa vie privée et de l’intérêt supérieur de ses quatre enfants. La juridiction devait déterminer si l’ancienneté du séjour et la scolarisation de mineurs nés en France imposaient la délivrance d’un titre de séjour. Les magistrats rejettent la requête en estimant que la cellule familiale peut se reconstituer sans obstacle majeur dans le pays d’origine de la requérante. Ce commentaire analysera l’appréciation rigoureuse de l’intensité de l’insertion en France (I) avant d’étudier la protection tempérée de l’intérêt supérieur de l’enfant (II).
I. Une appréciation rigoureuse de l’intensité de l’insertion en France
La Cour administrative d’appel confirme la décision préfectorale en se fondant sur une analyse globale de la situation personnelle et familiale de la requérante.
A. La primauté des attaches conservées dans le pays d’origine
Le juge administratif souligne que l’intéressée a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, où elle a résidé jusqu’à ses vingt-six ans. L’arrêt précise qu’elle « n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles » dans cet État malgré la durée de sa présence sur le territoire. Cette importance accordée au passé migratoire relativise l’ancrage local et permet de justifier la possibilité d’un retour sans rupture disproportionnée des liens.
B. L’insuffisance des preuves relatives à l’intégration socioprofessionnelle
Les magistrats écartent les attestations produites au dossier en relevant qu’elles émanent de « simples connaissances » et présentent un caractère trop général. Le refus de séjour est validé car la requérante ne démontre pas avoir noué de « véritables attaches personnelles ou familiales » stables en France. La preuve d’une insertion profonde et exceptionnelle fait défaut, ce qui interdit de censurer l’appréciation souveraine portée par l’autorité administrative sur la demande.
II. Une protection tempérée de l’intérêt supérieur de l’enfant
L’analyse de la juridiction porte également sur l’application des conventions internationales protégeant les mineurs dont les parents font l’objet d’une mesure d’éloignement.
A. La préservation de l’unité familiale par le départ simultané
Les juges considèrent que la mesure n’entraîne pas de séparation car « l’arrêté attaqué n’implique aucune séparation entre les enfants… et leur mère ». L’intérêt supérieur de l’enfant est ainsi préservé par le maintien de la communauté de vie, indépendamment du pays où celle-ci doit désormais se poursuivre. La seule naissance ou scolarisation sur le sol national ne suffit pas à caractériser une atteinte illégale aux droits fondamentaux des jeunes intéressés.
B. L’accès aux soins comme limite à l’exception sanitaire
Concernant la pathologie d’un des enfants, la Cour relève que le traitement nécessaire semble « accessible en cas de retour » dans le pays d’origine. La requérante n’apporte pas la preuve contraire, ce qui permet aux magistrats d’écarter toute erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration. La solution finale confirme la prédominance des impératifs de contrôle des flux migratoires lorsque les conditions de l’admission exceptionnelle ne sont pas réunies.