Cour d’appel administrative de Nancy, le 1 avril 2025, n°22NC00197

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 1er avril 2025, un arrêt relatif à la taxation des honoraires d’un expert judiciaire. Un technicien avait été désigné par le juge des référés afin d’examiner des désordres affectant un centre culturel appartenant à une collectivité territoriale. Le président de la juridiction de première instance a ensuite liquidé sa rémunération à un montant inférieur aux sommes figurant sur sa demande initiale. L’expert a sollicité la réformation de cette ordonnance devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, lequel a rejeté sa requête le 30 novembre 2021. L’appelant contestait notamment l’insuffisance du taux horaire de déplacement et le refus d’indemniser des frais de secrétariat ainsi que des dépenses de reprographie. La juridiction d’appel devait ainsi préciser les conditions de justification des débours et la nature des diligences indemnisables au titre de l’expertise administrative. L’analyse de cette décision conduit à examiner l’exigence de justifications probantes pour les débours avant d’aborder l’encadrement strict de la rémunération des prestations annexes.

I. L’exigence de justifications probantes pour le remboursement des frais Le code de justice administrative prévoit que l’ordonnance de taxation fixe les honoraires en tenant compte des diligences et arrête le montant des débours.

A. L’insuffisance du simple état des vacations Les juges affirment qu’un état des vacations « ne saurait, à lui seul, tenir lieu de justificatif du montant des frais et débours devant donner lieu à remboursement ». Cette pièce constitue une simple déclaration de l’expert qui doit être corroborée par des éléments objectifs permettant au juge de vérifier la dépense. La solution souligne la distinction nécessaire entre le travail personnellement fourni par le technicien et les dépenses matérielles engagées pour la réussite de sa mission.

B. Le rejet des frais non démontrés ou injustifiés L’expert n’apportait aucun élément de nature à justifier la réalité du travail de dactylographie qu’il prétendait avoir effectué pour l’établissement des notes de synthèse. Par ailleurs, la cour refuse l’indemnisation de nombreuses photocopies au motif que « les communications avec les parties s’effectuent par voie dématérialisée » au cours de l’instance. Le juge de la taxation écarte donc systématiquement les dépenses dont l’opportunité pour le bon déroulement des opérations n’apparaît pas suffisamment établie par les pièces.

Au-delà de la preuve des dépenses engagées, le juge administratif exerce un contrôle vigilant sur la nature même des prestations dont l’expert sollicite le remboursement.

II. L’encadrement strict de la rémunération des prestations annexes La décision encadre la liberté de l’expert dans la détermination de ses coûts en excluant toute forme de tarification forfaitaire pour ses frais généraux.

A. L’exclusion des forfaits de secrétariat assimilés à des coûts de fonctionnement L’arrêt précise que les textes « font obstacle à ce que l’expert puisse inclure (…) des montants forfaitaires de frais de secrétariat » dans son état de frais. Ces sommes sont regardées comme correspondant « en réalité à l’imputation d’une partie de ses coûts de fonctionnement » habituels plutôt qu’à une dépense spécifique. L’auxiliaire de justice ne peut donc pas répercuter ses charges de structure sur les parties au-delà de la rémunération prévue pour son travail personnel.

B. L’appréciation souveraine du juge sur le taux horaire et la nécessité des diligences Le requérant soutenait que son temps de trajet avait été sous-estimé sans toutefois produire de justificatifs complémentaires permettant d’infirmer l’analyse retenue par le président. Le juge de l’expertise dispose d’un large pouvoir pour évaluer la difficulté des opérations et l’utilité réelle du travail produit par le collaborateur occasionnel. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy confirme ainsi une jurisprudence rigoureuse visant à protéger les justiciables contre des frais d’expertise excessifs.

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Hassan KOHEN
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