Cour d’appel administrative de Nancy, le 1 avril 2025, n°23NC00060

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le premier avril deux mille vingt-cinq, une décision portant sur la détermination de l’État responsable d’un asile. L’intéressé a sollicité une protection en France après avoir déposé des demandes antérieures auprès des autorités grecques puis croates. L’autorité administrative a ordonné son transfert vers la Croatie, décision validée en première instance par le tribunal administratif le cinq décembre deux mille vingt-deux. Le requérant soutient que la Grèce demeure l’État responsable en vertu des dispositions du règlement européen fixant les critères de prise en charge. La juridiction doit déterminer si l’antériorité d’une demande d’asile dans un premier État membre l’emporte sur une procédure engagée ultérieurement ailleurs. Les juges annulent le transfert vers la Croatie en constatant une erreur d’appréciation commise par l’administration lors de l’instruction du dossier.

I. **L’illégalité du transfert vers l’État de la seconde demande d’asile**

**A. L’identification rigoureuse du premier État de demande d’asile**

L’application du règlement Dublin III impose une hiérarchie stricte des critères pour désigner le pays membre chargé d’examiner une demande de protection. La cour souligne qu’en l’absence de critères familiaux, le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite devient responsable de l’examen. En l’espèce, l’appelant a « introduit une demande d’asile en Grèce, antérieurement à l’enregistrement de ses empreintes en Croatie », selon les pièces produites. L’intéressé a fourni des documents officiels attestant d’une procédure d’instruction déjà engagée sur le territoire grec dès l’année deux mille dix-neuf.

**B. L’erreur d’appréciation dans la désignation de l’État responsable**

L’administration a sollicité la reprise en charge par les autorités croates sur le fondement de l’article vingt du règlement européen susmentionné. Les juges d’appel considèrent que cette décision procède d’une mauvaise lecture de la situation factuelle au regard de la règle de priorité chronologique. La cour affirme que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une « erreur d’appréciation en sollicitant la reprise par les autorités croates au lieu des autorités grecques ». L’annulation de la mesure de transfert impose ensuite à la juridiction de se prononcer sur les mesures de contrainte et les effets de l’exécution.

II. **L’absence de conséquences pratiques attachées à l’annulation du transfert**

**A. L’annulation par voie de conséquence de l’assignation à résidence**

L’illégalité de la décision de transfert entraîne mécaniquement la disparition de la mesure de surveillance qui en constituait la stricte modalité d’exécution. L’assignation à résidence est une mesure accessoire dont la validité juridique dépend exclusivement du maintien de la décision principale portant remise aux autorités. L’arrêt prononce ainsi l’annulation de l’acte organisant la contrainte géographique du requérant durant le délai nécessaire à la mise en œuvre du transfert. Cette solution classique illustre l’application rigoureuse de la théorie des actes liés en matière de contentieux du droit au séjour des étrangers.

**B. Le rejet des conclusions à fin d’injonction malgré l’annulation**

L’annulation juridictionnelle ne débouche pas systématiquement sur une mesure d’injonction lorsque les circonstances de fait privent cette injonction de tout objet utile. Toutefois, la cour constate que l’intéressé « a été transféré en Croatie en vue de l’achèvement du processus de détermination de l’Etat membre responsable ». Le transfert ayant été exécuté, la demande de réexamen par l’administration ne présente plus de fondement pratique pour remédier à l’illégalité. La portée de cette décision demeure limitée au constat de droit, soulignant la complexité du recours face à une exécution administrative rapide.

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Hassan KOHEN
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