Cour d’appel administrative de Nancy, le 12 novembre 2025, n°24NC00460

Par un arrêt du 12 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy se prononce sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un ressortissant étranger. L’intéressé, entré sur le territoire national durant sa minorité, invoquait sa qualité d’ancien mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance pour obtenir sa régularisation. L’administration a toutefois refusé de faire droit à sa demande en contestant la validité de ses actes d’état civil et le sérieux de sa formation. Le tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa requête initiale, le requérant soutient en appel que les pièces issues d’une information judiciaire doivent être écartées des débats. La juridiction administrative devait donc déterminer si des documents couverts par le secret de l’instruction peuvent légalement fonder une décision administrative de refus de séjour. Elle confirme la solution des premiers juges en validant l’usage de ces éléments de preuve et en constatant le caractère non probant des documents produits.

I. L’admission encadrée des pièces issues d’une procédure pénale

A. L’inopposabilité du secret de l’instruction devant la juridiction administrative

Le requérant sollicitait l’éviction des procès-verbaux d’audition et des rapports d’expertise médicale au motif qu’ils étaient couverts par le secret en vertu du code de procédure pénale. La cour écarte ce moyen en rappelant que « l’article 11 du code de procédure pénale n’est pas opposable au préfet qui ne concourt pas à la procédure pénale ». Cette solution réaffirme l’indépendance des procédures et permet au juge administratif de fonder sa conviction sur des éléments issus d’une enquête judiciaire préexistante. Le secret de l’instruction ne saurait ainsi faire obstacle au devoir du juge de joindre au dossier des informations recueillies dans un cadre répressif. L’administration peut donc valablement produire des pièces obtenues spontanément sans méconnaître les dispositions protectrices du secret dont elle n’est pas personnellement dépositaire légal.

B. La préservation de la régularité par l’exercice du débat contradictoire

L’admission de preuves issues de la sphère pénale reste toutefois subordonnée au respect strict du principe du contradictoire lors de l’instance devant le juge administratif. La cour précise que le magistrat peut statuer au vu de ces pièces après en avoir « ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire ». En l’espèce, l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations lors d’une audition concernant notamment les résultats d’un examen de densitométrie osseuse. Cette garantie procédurale purge le vice potentiel lié à l’origine des documents et assure une protection effective des droits de la défense du requérant. L’examen médical ayant été ordonné par un juge d’instruction, tout grief relatif à un détournement de pouvoir par l’autorité préfectorale est par ailleurs nécessairement rejeté.

II. Le renversement de la présomption de validité des actes étrangers

A. La caractérisation d’irrégularités formelles dirimantes

Aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil établis en pays étranger font foi sauf si des éléments extérieurs établissent leur falsification. Pour combattre cette présomption, l’administration s’est appuyée sur un rapport d’examen technique mettant en lumière de nombreuses anomalies affectant les documents produits par l’intéressé. La cour relève que l’acte de naissance ne comportait pas de numéro d’identification nationale et mentionnait une date en chiffres contrairement aux prescriptions de la loi malienne. Elle souligne que ces irrégularités, « eu égard à leur nombre et à leur importance », suffisent à renverser la présomption d’authenticité dont bénéficiaient initialement les pièces de l’état civil. L’appréciation souveraine des juges du fond se fonde ici sur un faisceau d’indices précis démontrant la non-conformité des actes aux règles locales.

B. L’absence de force probante des documents d’identité subsidiaires

Le requérant tentait de pallier les carences de ses actes de naissance par la production d’un passeport, d’une carte consulaire et d’une fiche d’identification biométrique. La juridiction administrative considère toutefois que ces documents ne sont pas de nature à justifier son identité dès lors qu’ils reposent sur des actes initiaux viciés. Ces titres, bien qu’authentiques en eux-mêmes, ne constituent pas des actes d’état civil et perdent toute utilité probatoire s’ils ont été délivrés sur la base d’informations erronées. La cour conclut que l’administration a pu légalement estimer que le demandeur ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale avant l’âge de seize ans. L’expertise osseuse situant l’âge de l’intéressé à vingt-six ans vient simplement conforter une conviction déjà solidement établie par l’analyse documentaire des pièces civiles défaillantes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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