Cour d’appel administrative de Nancy, le 16 décembre 2025, n°24NC00908

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 16 décembre 2025, un arrêt relatif au droit au séjour des ressortissants étrangers. Un ressortissant arménien, entré en France en deux mille dix-sept avec ses parents, contestait le refus préfectoral de lui délivrer un titre de séjour. L’intéressé invoquait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, citant ses efforts d’intégration et sa scolarité. Le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande par un jugement rendu le vingt-deux février deux mille vingt-quatre. Les juges d’appel devaient préciser si la présence d’une famille elle-même sans droit au séjour suffisait à justifier la délivrance d’un titre. La Cour confirme la légalité de l’arrêté en soulignant que le séjour demeure récent et que les attaches familiales restent précaires sur le territoire.

I. L’appréciation rigoureuse de la réalité des attaches privées et familiales

A. La prééminence de la stabilité et de l’ancienneté des liens

Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité classique sur les décisions portant refus de séjour au regard de la situation personnelle des requérants. Selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les liens familiaux sont appréciés au regard de leur intensité. La Cour relève ici que l’entrée sur le territoire national était « relativement récente au jour de la décision attaquée » malgré une présence de six ans. Cette durée de présence semble insuffisante pour caractériser un ancrage durable lorsque le séjour s’est maintenu sous le couvert d’une situation irrégulière. La décision souligne ainsi que l’étranger ne justifie pas de l’existence de liens privés ou familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le sol français.

B. L’incidence limitée d’une cellule familiale en situation précaire

La présence des parents et de la fratrie en France constitue souvent un argument central pour invoquer le respect de la vie familiale. Toutefois, la Cour précise que si les membres de la famille résident sur le territoire, « ils sont en situation irrégulière et ont ainsi vocation à retourner ». Cette précision jurisprudentielle rappelle que la vie familiale peut se poursuivre hors de France lorsque l’ensemble de la cellule familiale est dépourvu de droits. Le requérant étant célibataire et sans charge de famille, l’éloignement ne sépare pas des membres ayant un droit établi à demeurer dans l’État d’accueil. L’absence d’autres attaches personnelles renforce la légalité de la décision administrative qui ne porte pas d’atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle fut prise.

II. L’exigence d’une insertion sociale et professionnelle qualifiée

A. La valorisation insuffisante d’un parcours scolaire sans certification

L’insertion dans la société française est un critère légal évalué notamment par la connaissance des valeurs républicaines et le parcours éducatif suivi par l’étranger. Le requérant mettait en avant sa scolarisation dans un cursus de certificat d’aptitudes professionnelles ainsi que des activités bénévoles régulières dans une association. La juridiction d’appel écarte pourtant cet argument au motif qu’il ne ressort pas des pièces qu’il « ait obtenu un diplôme à son issue ». L’absence de certification officielle semble neutraliser les efforts d’intégration fournis par le jeune majeur durant ses années de formation sur le territoire national. Cette exigence de résultat dans le parcours d’insertion souligne la sévérité du juge administratif face aux demandes de régularisation par la vie privée.

B. Le contrôle restreint sur le refus d’admission exceptionnelle au séjour

L’article L. 435-1 du même code permet à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. La juridiction d’appel vérifie si l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de ce pouvoir de régularisation gracieux. En l’espèce, les juges estiment que les éléments invoqués ne répondent pas aux exigences de gravité ou de spécificité requises par les dispositions législatives. Le refus de titre de séjour ne méconnaît donc pas les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle, faute pour le requérant de justifier de circonstances particulières. La solution confirme la large marge de manœuvre laissée à l’État dans la gestion des flux migratoires et la délivrance des autorisations.

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Hassan KOHEN
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