La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 27 mars 2025, s’est prononcée sur le refus de délivrance d’un certificat de résidence. Un ressortissant étranger, entré sous couvert d’un visa de court séjour, sollicitait son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. L’autorité préfectorale a opposé un refus, assorti d’une obligation de quitter le territoire, au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement rendu le 12 octobre 2023. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien. La question posée est de savoir si l’achat d’un titre de transport et des attestations imprécises suffisent à établir la continuité du séjour. La juridiction rejette la requête en considérant que l’entrée régulière n’est pas démontrée au regard des lacunes probatoires constatées dans le dossier. Cette analyse conduit à examiner d’abord la rigueur de la preuve de l’entrée régulière puis la protection relative de la vie familiale.
I. L’exigence d’une preuve probante de la continuité du séjour en France
A. L’insuffisance des éléments de preuve produits par le ressortissant étranger
Le juge administratif vérifie si le requérant remplit la condition de l’entrée régulière prévue par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’intéressé produisait uniquement « la preuve de l’achat d’un pass Navigo » et des attestations de proches mentionnant un hébergement ponctuel pour l’année 2018. Ces documents ont été jugés insuffisants pour démontrer que le ressortissant s’est maintenu sur le territoire français depuis son arrivée initiale. La Cour souligne « le caractère imprécis des attestations produites » afin d’écarter toute présomption de séjour ininterrompu entre l’entrée et la demande. Ce contrôle strict de la matérialité des faits permet à l’administration d’exiger une traçabilité rigoureuse de la présence sur le sol national.
B. La confirmation de la légalité du motif tiré de l’absence d’entrée régulière
L’administration peut valablement fonder son refus sur l’absence d’entrée régulière si le maintien effectif sur le territoire français n’est pas établi. Le juge estime que le requérant ne saurait être regardé « comme étant entré en dernier lieu régulièrement en France » sans preuve de continuité. Même si un motif de menace à l’ordre public était erroné, la décision resterait légale grâce au seul motif de l’entrée irrégulière. Cette substitution de motifs renforce la portée de la condition technique d’admission fixée par les stipulations bilatérales applicables aux Algériens. Le droit au séjour demeure ainsi strictement subordonné au respect des règles de franchissement des frontières lors de l’installation durable.
II. Une protection encadrée du droit au respect de la vie privée et familiale
A. L’incidence limitée d’un mariage récent sur la légalité du refus de séjour
La situation matrimoniale du requérant, bien que réelle, ne suffit pas à elle seule pour obtenir l’annulation de la décision administrative contestée. Le mariage avec une ressortissante française a été célébré en août 2021, ce qui rendait cette relation « récente à la date de la décision ». La juridiction administrative rappelle que l’appréciation des attaches familiales s’effectue au jour de l’arrêté préfectoral portant refus de délivrance du titre. Par conséquent, les éléments de vie commune postérieurs ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité interne de l’acte attaqué. Cette approche chronologique assure une sécurité juridique nécessaire à l’exercice du pouvoir de police des étrangers par l’autorité préfectorale.
B. L’absence d’atteinte disproportionnée malgré la naissance d’un enfant postérieure à la décision
Le respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne ne fait pas obstacle à une mesure d’éloignement proportionnée. Le requérant « ne conteste pas qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine » malgré sa présence sur le territoire. La naissance d’un fils après la décision ne peut entacher de nullité un arrêté qui était légal lors de sa signature initiale. L’absence d’intégration professionnelle significative, corroborée par de simples attestations de bénévolat, justifie la décision prise par l’autorité administrative. Le refus de séjour ne porte donc pas une atteinte excessive aux buts en vue desquels l’administration a agi pour éloigner l’intéressé.