Par une décision rendue le 3 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée sur la légalité d’un refus de titre de séjour pour raisons de santé. Une ressortissante étrangère, entrée sur le territoire national en 2018, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en raison d’une pathologie grave. L’autorité administrative a opposé un refus à sa demande le 20 mars 2023, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante a saisi le Tribunal administratif de Nancy afin d’obtenir l’annulation de cette décision préfectorale qu’elle jugeait illégale au regard de son état. Par un jugement du 17 août 2023, les premiers juges ont rejeté sa requête, confirmant ainsi la validité de l’acte administratif contesté devant leur juridiction.
La juridiction d’appel est interrogée sur les conditions d’accessibilité effective des soins dans le pays d’origine lorsque le traitement spécifique utilisé reste indisponible localement. La requérante soutient que l’absence de commercialisation d’une spécialité pharmaceutique précise et le coût élevé des soins font obstacle à sa prise en charge médicale sécurisée. Les juges confirment le rejet de la requête en estimant que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur la disponibilité des traitements appropriés.
I. L’appréciation rigoureuse de la disponibilité des soins dans le pays d’origine
A. Le rejet de l’exigence d’une équivalence stricte des traitements
Pour statuer sur le droit au séjour, le juge administratif vérifie si l’étranger peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine habituel. La juridiction rappelle qu’il convient « de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité » sans exiger de parité. Le contrôle juridictionnel ne vise pas à « rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France » de manière absolue. Cette approche pragmatique permet à l’administration de valider la possibilité d’un retour dès lors qu’une prise en charge médicale adaptée demeure structurellement possible.
B. La primauté du principe actif sur la spécialité pharmaceutique
La requérante invoquait l’absence de commercialisation d’une spécialité précise pour démontrer l’impossibilité de poursuivre ses soins nécessaires dans son État de provenance habituel. La Cour administrative d’appel de Nancy écarte cet argument en distinguant clairement la dénomination commerciale du médicament de la substance thérapeutique qui le compose réellement. Elle juge que « la circonstance que la spécialité pharmaceutique (…) n’est pas commercialisée (…) ne suffit pas à considérer que le principe actif (…) ne serait pas disponible ». L’effectivité du traitement s’apprécie ainsi au regard de l’offre médicale globale plutôt que sur la continuité d’un protocole médicamenteux strictement identique.
II. L’accessibilité effective des traitements au regard des capacités financières
A. L’absence de preuve d’une inaccessibilité généralisée liée aux coûts
Le débat portait également sur la charge financière induite par les soins nécessaires dans le pays d’origine au regard des ressources limitées de l’intéressée. Le juge administratif considère que le coût élevé d’un traitement ne constitue pas en soi une preuve d’inaccessibilité pour la majorité de la population locale. La décision souligne que cette prise en charge, « quand bien même ne serait-elle pas équivalente quant à son coût pour les patients », reste accessible à la collectivité. La requérante n’apportait pas d’éléments probants démontrant que des circonstances exceptionnelles liées à sa situation personnelle lui fermeraient l’accès effectif aux structures de soins.
B. Une ingérence proportionnée au droit au respect de la vie privée
L’examen de la légalité du refus de séjour s’achève par l’analyse des attaches personnelles et familiales de la requérante sur le territoire national français. La Cour observe que le séjour de l’intéressée n’est pas ancien puisque celle-ci est entrée en France à l’âge de quarante-six ans seulement. Elle ne justifie d’aucun lien personnel particulier, stable ou ancien, alors qu’elle a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine. Les juges concluent que la décision n’a pas porté « à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts » recherchés. L’obligation de quitter le territoire français est donc validée car elle respecte les exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.