Cour d’appel administrative de Nancy, le 30 décembre 2025, n°23NC02645

Le 30 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy a rendu une décision précisant les limites du droit à la protection fonctionnelle des élus locaux. Un maire avait bénéficié d’une délibération municipale couvrant ses frais de justice dans le cadre d’une enquête pour un détournement de fonds publics. Il lui était reproché d’avoir ouvert un séminaire de formation, financé par la commune, à des sympathisants ne siégeant pas au conseil municipal. Des conseillers d’opposition ont alors sollicité l’annulation de cette mesure de soutien auprès du juge administratif.

Le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération le 25 juillet 2023 et a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. La collectivité a interjeté appel de ce jugement en soutenant que les faits ne présentaient pas le caractère d’une faute détachable des fonctions. La juridiction d’appel devait trancher si l’usage partisan de deniers publics interdit légalement l’octroi d’une aide financière par l’assemblée délibérante. L’analyse de cette espèce suppose d’aborder la caractérisation de la faute personnelle détachable puis d’étudier l’encadrement rigoureux du champ d’application de la protection.

I. La caractérisation souveraine d’une faute personnelle détachable des fonctions

A. Une incompatibilité manifeste avec les obligations de probité publique

La Cour rappelle que la faute détachable se définit par des faits révélant des préoccupations d’ordre privé ou un comportement incompatible avec les obligations publiques. Elle souligne que les actes revêtant une particulière gravité justifient également le refus de la protection fonctionnelle normalement due par la collectivité locale. Le financement par la commune d’une formation destinée à des sympathisants extérieurs à l’assemblée délibérante caractérise, en l’espèce, une telle rupture avec les devoirs électifs.

B. Une dérive partisane excluant le bénéfice de la protection légale

Les magistrats considèrent que « de tels faits procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ». La participation de neuf personnes non élues à un séminaire pré-électoral payé par le budget communal constitue une faute détachable de l’exercice normal du mandat. Cette qualification juridique empêche la commune d’assumer les frais de défense pénale du maire sans méconnaître les dispositions du code général des collectivités territoriales. La reconnaissance de cette faute personnelle conditionne ainsi l’impossibilité légale d’octroyer une aide financière pour les procédures liées à ces agissements.

Cette analyse de la faute personnelle permet d’éclairer le contrôle strict exercé par le juge sur le champ d’application matériel de la protection fonctionnelle.

II. L’encadrement strict du champ d’application de la protection fonctionnelle

A. L’inefficacité de la protection face à une diffamation sur des actes détachables

L’arrêt précise que la protection contre les injures ou diffamations ne peut être accordée lorsque les propos visent des comportements étrangers aux fonctions municipales. La Cour valide le raisonnement du premier juge en estimant que le conseil municipal ne pouvait légalement protéger l’édile pour des faits qualifiés de détachables. Elle écarte les moyens relatifs au calendrier de la plainte ou au versement préalable d’une consignation, les jugeant inopérants face à l’erreur de droit.

B. La confirmation de la constitutionnalité du régime des poursuites pénales

La requérante contestait la limitation de la protection aux seules poursuites pénales, excluant ainsi les phases d’enquête préliminaire ou les simples auditions libres policières. La Cour rejette la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code précité. Elle relève que « ces dispositions ont toutefois été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1106 QPC du 11 octobre 2024 ». L’autorité de la chose jugée constitutionnelle s’oppose désormais à toute nouvelle contestation du sérieux de ce grief par les juridictions administratives du fond.

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Hassan KOHEN
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