La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 30 décembre 2025, une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant étranger présent depuis son enfance. Le requérant, de nationalité étrangère, est entré en France en deux mille neuf et a bénéficié d’une protection subsidiaire jusqu’en mai deux mille vingt-et-un. Après le retrait de cette protection, il a sollicité un titre de séjour que l’autorité administrative lui a refusé en juin deux mille vingt-quatre. Le tribunal administratif de Strasbourg a d’abord annulé l’obligation de quitter le territoire avant de rejeter, par une formation collégiale, la contestation du refus de séjour. La Cour doit déterminer si la gravité des infractions pénales commises permet de justifier l’éloignement d’un étranger ayant pourtant passé la majorité de sa vie en France. Les magistrats d’appel valident la position de l’administration et considèrent que le comportement délictueux de l’intéressé fait obstacle à la poursuite de son séjour sur le territoire.
I. La validité du refus de séjour fondée sur la menace à l’ordre public
A. La caractérisation d’un trouble réel et sérieux à la sécurité publique
L’autorité administrative départementale se fonde sur l’existence de sept condamnations pénales prononcées entre deux mille seize et deux mille vingt-trois pour motiver son refus. La Cour souligne que ces sanctions représentent un total de cinq années d’emprisonnement, portant notamment sur des faits graves de trafic de produits stupéfiants. Les juges estiment que « la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public », malgré la mainlevée d’une précédente interdiction du territoire.
B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale
L’intéressé invoque les stipulations de l’article huit de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour contester la légalité du refus de titre. Cependant, les magistrats relèvent qu’il « n’apporte aucun élément quant à l’intensité » de ses relations avec sa famille résidant pourtant en situation régulière en France. Son insertion professionnelle n’est pas davantage démontrée et la Cour juge que l’administration « n’a pas porté une atteinte disproportionnée » à sa vie privée.
II. La confirmation des mesures d’éloignement et de surveillance administrative
A. La régularité des décisions d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour
La décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve validée dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même reconnu légal. L’interdiction de retour pour une durée de cinq ans est jugée proportionnée en raison des « multiples condamnations pénales » et de la menace pour l’ordre public. Par ailleurs, les juges écartent le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu car le requérant a pu présenter ses observations lors de sa demande.
B. La légalité du pays de destination et des modalités de l’assignation à résidence
La fixation du pays d’origine comme destination de l’éloignement est confirmée puisque l’intéressé « n’apporte aucun élément quant aux risques » personnels qu’il prétendrait y encourir. L’assignation à résidence est maintenue car l’éloignement demeure une perspective raisonnable et l’obligation de présentation quotidienne aux services de police ne présente aucun caractère disproportionné. Dès lors, les mesures de surveillance administrative sont jugées nécessaires pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement sans porter une atteinte excessive à la liberté individuelle.