Cour d’appel administrative de Nantes, le 10 janvier 2025, n°23NT02496

La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 10 janvier 2025, délimite le régime juridique des dotations attribuées aux communes nouvelles. Une collectivité locale créée en 2016 contestait le montant de sa dotation globale de fonctionnement car elle n’intégrait pas de majorations financières spécifiques. Le tribunal administratif de Nantes avait partiellement prononcé un non-lieu avant de rejeter les autres conclusions de la requête en première instance. La collectivité appelante soutenait que le premier juge avait méconnu ses droits en écartant le bénéfice de dispositions financières dérogatoires prévues par le code. Les juges d’appel devaient déterminer si l’omission d’un non-lieu entachait le jugement d’irrégularité et si les conditions légales d’octroi étaient effectivement réunies. La juridiction annule partiellement le jugement pour irrégularité procédurale tout en confirmant le rejet au fond des prétentions de la collectivité requérante.

I. L’exigence de régularité juridictionnelle et de recevabilité des conclusions

A. La censure de l’omission d’un non-lieu à statuer partiel

La juridiction relève d’office une irrégularité tenant à l’absence de constatation de l’extinction du litige concernant une partie des sommes déjà versées. L’administration avait effectivement procédé au paiement de la dotation litigieuse pendant l’instance, rendant ainsi sans objet les conclusions tendant à la condamnation pécuniaire. Le tribunal administratif « a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la commune tendant à ce que l’Etat soit condamné ». Cette défaillance impose l’annulation du jugement dans cette mesure afin que la cour statue par la voie de l’évocation sur cette partie. Cette rectification procédurale permet à la juridiction d’apurer le litige avant d’aborder la question de la recevabilité des autres chefs de demande.

B. Le rejet des prétentions indemnitaires nouvelles comme étant tardives

La requête initiale de la collectivité se limitait exclusivement à la contestation de la dotation de consolidation devant les premiers juges du tribunal nantais. L’introduction ultérieure de conclusions relatives à la dotation de compensation par un mémoire complémentaire excédait le délai légal du recours contentieux. La Cour juge que « c’est à bon droit que le tribunal les a rejetées comme irrecevables » en raison de leur présentation manifestement tardive. Cette solution préserve la stabilité des situations juridiques et empêche l’élargissement artificiel du périmètre du litige après l’expiration des délais de recours. Une fois les questions de forme évacuées, le juge peut alors se prononcer sur le bien-fondé du droit à la dotation de consolidation.

II. L’encadrement législatif rigoureux de la dotation de consolidation

A. Le respect strict des conditions de création dans le temps

Le code général des collectivités territoriales réserve le maintien de la dotation de consolidation aux structures créées entre le 2 janvier 2019 et 2020. La collectivité requérante ne remplissait pas ce critère chronologique puisque son arrêté de création remontait au mois de septembre de l’année 2016. La Cour observe qu’elle « n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit au versement de la dotation de consolidation au titre de l’année 2022 ». Les magistrats refusent ainsi d’étendre un régime d’exception à une situation de fait non visée par la lettre claire de la loi. La confirmation de l’absence de droit à la dotation principale scelle irrémédiablement le sort des prétentions accessoires relatives aux intérêts de retard.

B. L’inexistence d’un droit aux intérêts faute de créance établie

L’absence de droit au principal de la dotation de consolidation entraîne mécaniquement le rejet des demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation. La juridiction applique ici le principe selon lequel le sort de l’accessoire suit nécessairement celui de l’obligation principale dont il dépend directement. La collectivité ne peut prétendre à aucune réparation dès lors que l’arrêté ministériel contesté n’est entaché d’aucune illégalité au regard des textes. Cette décision souligne la rigueur nécessaire dans l’examen des fondements textuels lors de la contestation des dotations étatiques par les collectivités locales.

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Hassan KOHEN
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