La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 19 décembre 2025, précise les conditions de preuve du lien de filiation pour la réunification familiale. Un ressortissant étranger bénéficiant du statut de réfugié sollicitait un visa de long séjour pour un enfant dont la naissance fut constatée par un jugement supplétif. Les autorités consulaires refusèrent cette demande en estimant que l’identité du mineur et son lien de parenté n’étaient pas suffisamment établis par les documents. Le tribunal administratif de Nantes rejeta le recours contre cette décision le 2 avril 2024, conduisant les intéressés à interjeter appel devant la juridiction supérieure. La juridiction d’appel devait déterminer si les irrégularités de traduction d’un acte authentique étranger permettent d’écarter la présomption de validité prévue par le code civil. La cour annule le jugement ainsi que le refus de visa, considérant que le lien de filiation est établi malgré les doutes initiaux sur les traductions. L’analyse de cette décision conduit à étudier la force probante des actes étrangers (I) avant d’envisager l’appréciation concrète du lien de filiation par le juge (II).
I. La primauté de la force probante des actes d’état civil étrangers
A. Le contrôle de la validité des actes authentiques par l’administration
L’article 47 du code civil pose une présomption de validité pour les actes d’état civil établis à l’étranger selon les formes usitées dans ce pays. L’administration peut toutefois combattre cette force probante en démontrant que l’acte est « irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». L’autorité administrative contestait la valeur d’un acte de naissance dressé en exécution d’un jugement supplétif étranger qui n’avait pas été communiqué initialement. Le juge administratif forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties pour trancher la contestation sur la sincérité des pièces.
B. L’autorité juridique du jugement supplétif étranger non frauduleux
Le juge souligne qu’il « n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ». Seul le caractère frauduleux de la décision permettrait d’écarter le jugement supplétif produit pour établir l’inscription de la naissance dans les registres de l’état civil. Les requérants ont versé au dossier la copie du jugement rendu le 21 octobre 2020 par le tribunal de première instance ordonnant l’inscription de l’enfant. Ce document judiciaire bénéficie d’une autorité qui s’impose à l’administration française dès lors que sa réalité matérielle ainsi que sa légalité ne sont pas contestées.
II. L’appréciation souveraine du lien de filiation face aux obstacles matériels
A. La résolution des contradictions nées des erreurs de traduction
Le litige présentait une difficulté particulière due à des divergences entre plusieurs traductions successives concernant l’identité exacte de la mère de l’enfant concerné. Si ces mentions étaient « de nature à faire naître un doute », le magistrat a procédé à une analyse globale des diverses pièces versées au dossier. Le rapprochement entre les certificats de mariage de l’office compétent et les nouvelles traductions assermentées permet de lever définitivement les ambiguïtés sur la parenté. La cour administrative d’appel privilégie une approche réaliste de la vérité biologique sur les simples erreurs matérielles de forme liées à l’interprétation des textes.
B. La protection renforcée de l’unité familiale des réfugiés
L’arrêt précise que le délai entre la naissance et la déclaration à l’office national n’altère pas la force probante du lien de filiation reconnu. La cour considère que le jugement supplétif est « de nature à établir le lien de filiation » malgré l’absence de preuves matérielles du séjour des parents. Cette solution renforce l’effectivité du droit à la réunification familiale pour les réfugiés dont les parcours administratifs sont souvent marqués par une grande précarité. L’annulation du refus de visa s’accompagne d’une injonction de délivrance du titre, confirmant la portée concrète de la protection accordée à la cellule familiale.