La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 23 décembre 2025, une décision relative à l’ajournement d’une demande de naturalisation déposée par une ressortissante étrangère. L’autorité administrative justifiait initialement cette mesure par la situation irrégulière du père de l’enfant de la requérante, né sur le sol français en 2020. Cette dernière, présente en France depuis 2006 et titulaire d’une carte de résident, a contesté le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2024. Le litige porte sur la légalité d’un ajournement fondé sur la situation d’un tiers et sur une tentative de substitution de motifs en cours d’instance. Les juges d’appel ont dû déterminer si l’absence de régularité du séjour du conjoint suffit à écarter la fixation durable du centre des intérêts familiaux. La solution retenue censure le raisonnement ministériel en soulignant l’insertion manifeste de la postulante et l’absence de preuves concernant une aide au séjour irrégulier. L’analyse de cette décision suppose d’étudier d’abord le contrôle du centre des intérêts familiaux avant d’examiner le rejet de la substitution de motifs.
I. L’étroit contrôle du centre des intérêts familiaux de la postulante
L’arrêt précise l’application des conditions de résidence en France tout en limitant l’influence de la situation administrative du père de l’enfant sur la recevabilité de la demande.
A. L’insuffisance du motif tiré de l’irrégularité du séjour du père de l’enfant
Le juge administratif rappelle que l’acquisition de la nationalité française impose au candidat d’avoir fixé durablement en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux. L’administration estimait que la requérante ne remplissait pas cette condition puisque le père de son enfant résidait irrégulièrement sur le territoire à la date de la décision. La Cour administrative d’appel de Nantes estime toutefois que l’autorité ministérielle « ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, fonder sa décision sur le motif précité ». La seule situation irrégulière d’un compatriote avec lequel la postulante a eu un enfant ne suffit pas à caractériser un défaut d’insertion familiale. Cette position protège le candidat contre les conséquences d’actes ou de situations imputables à des tiers sans lien de vie commune établi ou durable. Le centre des intérêts familiaux doit s’apprécier globalement sans se focaliser exclusivement sur la situation d’un parent avec lequel la communauté de vie est absente.
B. La prévalence d’une insertion durable et manifeste sur le territoire
La décision met en avant le parcours exemplaire de l’intéressée pour infirmer l’appréciation portée par l’autorité administrative sur sa situation personnelle et son intégration. La requérante est arrivée en France à l’âge de vingt-trois ans et dispose d’une carte de résidente longue durée lui conférant une stabilité juridique certaine. Elle justifie par ailleurs de plusieurs activités professionnelles exercées de manière continue depuis 2008, démontrant ainsi la fixation de ses intérêts matériels dans le pays. La naissance de son unique enfant en 2020 renforce ce lien avec la France, indépendamment de la situation administrative précaire du père de ce dernier. Le juge souligne ainsi que la condition de résidence doit s’analyser au regard de la durée de la présence et du caractère suffisant des ressources personnelles. L’insertion globale de la postulante rendait l’ajournement infondé au regard des dispositions du code civil et de la réalité de son parcours d’intégration.
II. Le rejet d’une substitution de motifs dépourvue de fondement factuel
L’administration a tenté de justifier sa décision par un nouveau motif lié au comportement de la requérante, mais cette stratégie s’est heurtée à l’exigence de preuve.
A. L’encadrement procédural de la substitution de motifs en cours d’instance
L’autorité administrative peut invoquer devant le juge de l’excès de pouvoir un motif nouveau pour maintenir une décision dont le fondement initial est entaché d’illégalité. Le juge doit alors « rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision » après avoir permis au requérant de présenter ses observations. Dans cette espèce, l’administration a soutenu que la postulante avait méconnu la législation relative au séjour des étrangers en aidant activement le père de l’enfant. Cette faculté de substitution est toutefois strictement encadrée pour ne pas priver le justiciable des garanties procédurales fondamentales attachées à l’examen de sa demande initiale. Le magistrat vérifie si l’administration aurait pris la même décision d’ajournement si elle s’était fondée sur ce grief dès l’origine de la procédure contentieuse. Cette étape permet de concilier l’efficacité de l’action administrative avec le respect du droit à un recours effectif et la protection contre l’arbitraire.
B. L’exigence de preuves matérielles pour caractériser l’aide au séjour irrégulier
La Cour administrative d’appel de Nantes écarte la substitution demandée car les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une aide matérielle ou affective. L’administration s’appuyait sur une adresse commune déclarée lors de la naissance, mais les autres pièces produites démontraient une résidence séparée du père à Paris. La requérante avait d’ailleurs déposé plainte pour des violences, précisant n’avoir eu qu’une courte relation avec cet homme sans jamais partager de vie commune réelle. Le juge considère que « la seule circonstance que la requérante ait donné naissance à un enfant ayant un père se maintenant en situation irrégulière » est insuffisante. L’absence de communauté de vie matérielle et affective prive de tout fondement le reproche de complicité ou d’aide au maintien irrégulier sur le territoire français. La décision d’ajournement est donc annulée, obligeant l’autorité ministérielle à procéder au réexamen complet de la demande de naturalisation dans un délai de deux mois.