Par un arrêt rendu le 23 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de mise en œuvre de la procédure de désistement d’office. Un ressortissant étranger sollicite la nationalité française, mais l’autorité préfectorale décide d’ajourner sa demande pour une durée de deux années le 1er mars 2022. Le requérant saisit alors la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur. Le président d’une chambre du tribunal administratif de Nantes constate toutefois le désistement d’office de l’intéressé par une ordonnance du 18 décembre 2024. Le requérant interjette appel en soutenant que cette procédure méconnaît son droit à un recours effectif et conteste la régularité de l’invitation adressée par le greffe. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de réponse de l’avocat dans le délai imparti justifie légalement de réputer le requérant désisté de l’ensemble de ses conclusions. La cour rejette la requête en validant l’application rigoureuse des règles de procédure administrative relatives au maintien des conclusions après l’expiration du délai de réponse.
I. La mise en œuvre régulière du désistement d’office par le juge
A. Le respect scrupuleux des conditions temporelles et formelles
La cour administrative d’appel de Nantes rappelle que le désistement d’office est conditionné par une invitation expresse à confirmer le maintien des conclusions de la requête. Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, cette demande doit informer le requérant qu’à défaut de réponse dans un délai minimal d’un mois, il sera « réputé s’être désisté ». En l’espèce, le magistrat a régulièrement adressé ce courrier au conseil du requérant le 26 juin 2024, fixant un terme précis pour la confirmation. L’administration de la justice impose que les actes de procédure soient accomplis à l’égard du seul mandataire lorsque la partie bénéficie de l’assistance d’un avocat. La cour souligne ainsi qu’il n’appartient pas à la juridiction d’informer directement le requérant de la carence éventuelle de son représentant légal. Les observations produites le 5 août 2024 sont intervenues après l’expiration du délai imparti, ce qui justifie légalement le constat immédiat du désistement.
B. La pertinence du questionnement sur l’intérêt à agir du requérant
L’activation du dispositif de désistement d’office suppose que l’état du dossier permette de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur initial. Le juge d’appel vérifie que le premier juge a fait une « juste application » de ces dispositions au regard des circonstances particulières de l’affaire. Dans ce litige, la période d’ajournement de deux ans imposée par le préfet était arrivée à son terme plusieurs mois avant l’envoi de l’invitation. L’écoulement du temps peut faire naître un doute légitime sur l’utilité d’un recours dirigé contre une mesure dont les effets restrictifs ont cessé. Cette situation factuelle autorisait le président de la chambre à solliciter une confirmation claire de la part du requérant afin d’éviter l’encombrement inutile du rôle. Le silence gardé par le mandataire pendant plus de trente jours suffit alors à caractériser une présomption de désistement que le juge doit sanctionner.
II. La validité conventionnelle d’un dispositif de bonne administration
A. La préservation du droit à un recours juridictionnel effectif
Le requérant invoquait une violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour administrative d’appel de Nantes écarte ce moyen en soulignant que le droit au juge n’est pas un principe absolu dénué de règles procédurales. Les dispositions de l’article R. 612-5-1 visent un « objectif de bonne administration de la justice » et ne constituent pas une barrière infranchissable pour le justiciable. Le texte prévoit des garanties substantielles puisque la partie doit être informée des conséquences de son inaction et dispose d’un temps suffisant pour répondre. L’exigence de diligence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif dès lors que la règle est claire et prévisible. La protection des droits fondamentaux s’accorde ainsi parfaitement avec l’imposition de contraintes destinées à rationaliser le flux des dossiers contentieux.
B. L’imputabilité au mandataire des conséquences du silence gardé
La solution retenue par la cour confirme la responsabilité pesant sur l’avocat dans la conduite de l’instance et la gestion des délais de procédure. En vertu de l’article R. 431-1 du code de justice administrative, les actes ne sont accomplis qu’à l’égard du mandataire, sans obligation de mise en demeure supplémentaire. La juridiction d’appel précise qu’il n’y a pas lieu « d’informer le requérant de ce que l’avocat n’a pas répondu à cette invitation » de confirmation. La carence du conseil lie le justiciable et entraîne l’extinction de l’instance, même si l’intéressé souhaitait matériellement poursuivre son action devant le tribunal. Cette décision rappelle l’importance cruciale de la réactivité des cabinets d’avocats face aux mesures d’instruction diligentées par les services du greffe. Le rejet des conclusions à fin d’injonction et de frais irrépétibles découle logiquement de l’irrégularité de la procédure d’appel contre une ordonnance parfaitement valide.