Cour d’appel administrative de Nantes, le 23 mai 2025, n°24NT02128

La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision rendue le 23 mai 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de visa opposé au conjoint d’une ressortissante française. Un ressortissant étranger a sollicité un visa de long séjour afin de rejoindre son épouse sur le territoire national, après un séjour irrégulier de plusieurs années. Les autorités consulaires ont opposé un refus à cette demande, décision confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet acte administratif par un jugement du 3 juin 2024, provoquant l’appel du ministre de l’intérieur. L’administration soutient que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, tandis que le requérant invoque la réalité de son lien matrimonial. Le litige porte sur le point de savoir si des condamnations pénales répétées pour conduite sans permis justifient légalement le refus d’un visa au conjoint d’un Français. La juridiction d’appel infirme le premier jugement en considérant que la répétition des infractions caractérise une menace suffisante pour écarter le droit au séjour. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation de la menace à l’ordre public, avant d’étudier la proportionnalité de la mesure au regard de la vie familiale.

I. La caractérisation souveraine d’une menace à l’ordre public

A. L’insuffisance du séjour irrégulier pour établir une intention frauduleuse

L’administration a initialement tenté de justifier sa décision en invoquant le caractère frauduleux de l’union matrimoniale célébrée alors que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière. La juridiction d’appel écarte toutefois ce motif en relevant que la réalité de la communauté de vie est attestée par des éléments probants fournis par le couple. Elle précise que « la circonstance que l’union a été célébrée alors que ce dernier séjournait irrégulièrement sur le territoire national ne suffit pas à établir que son mariage aurait été conclu à des fins étrangères à l’institution matrimoniale ». Cette position rappelle que l’irrégularité du séjour ne saurait constituer une présomption irréfragable de fraude au mariage en l’absence d’autres indices concordants. Les juges protègent ainsi l’institution matrimoniale contre des déductions administratives trop hâtives fondées exclusivement sur la situation administrative de l’époux étranger. Cette rigueur dans l’établissement de la preuve de la fraude permet de recentrer le débat juridique sur le second motif retenu par la commission.

B. La qualification juridique de la menace résultant de la récidive pénale

Le refus de visa trouve un fondement plus solide dans les condamnations pénales prononcées à l’encontre du requérant pour des délits routiers commis de manière réitérée. La Cour observe que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs ordonnances pénales pour conduite sans permis, suivies d’une condamnation à de l’emprisonnement avec sursis pour récidive. Les juges estiment qu’« au regard de la gravité des faits ainsi commis, ainsi que de leur caractère répété et relativement récent, la présence en France de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public ». La répétition des infractions à la sécurité routière est ici perçue comme un trouble persistant à la tranquillité et à la sécurité des citoyens. Cette appréciation souveraine des faits permet à l’administration de faire prévaloir la protection de la société sur le bénéfice d’un droit au séjour. La menace étant ainsi qualifiée, il convient désormais d’examiner si cette mesure ne porte pas une atteinte excessive aux droits fondamentaux du requérant.

II. Une conciliation stricte entre sécurité publique et vie familiale

A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale

Le requérant invoquait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester l’éviction du territoire. La Cour administrative d’appel de Nantes procède à un examen global de la situation personnelle de l’époux étranger pour évaluer l’intensité de l’atteinte portée à son intimité. Elle relève que le mariage présentait un caractère récent à la date de la décision contestée, ce qui limite la stabilité invoquée de la cellule familiale. Les juges soulignent également qu’il « n’est pas établi ni même allégué que l’épouse du requérant serait dans l’impossibilité de lui rendre visite » dans son pays d’origine. L’absence d’obstacles insurmontables à la poursuite de la vie privée hors de France affaiblit considérablement l’argumentation fondée sur la protection de l’union matrimoniale. Le refus de visa apparaît donc comme une mesure nécessaire et adaptée aux buts de défense de l’ordre public poursuivis par les autorités.

B. La primauté de l’impératif de sécurité sur la stabilité matrimoniale

La solution retenue par la juridiction administrative confirme la prééminence des considérations liées à la sécurité publique sur le droit automatique au visa pour le conjoint étranger. La Cour conclut que « compte tenu de la menace que présente l’intéressé pour l’ordre public, le refus de visa ne porte pas au droit de ce dernier une atteinte disproportionnée ». Cet arrêt illustre la mise en œuvre rigoureuse des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La protection accordée aux conjoints de ressortissants français n’est pas absolue et s’efface devant le comportement délictuel habituel du demandeur de visa. Les juges d’appel restaurent ainsi la validité de la décision ministérielle en annulant le jugement de première instance qui avait privilégié le respect de la vie familiale. Cette jurisprudence rappelle que le respect des lois de la République demeure une condition implicite mais essentielle pour bénéficier des facilités d’installation sur le territoire. L’ordre public constitue ainsi une limite infranchissable, même pour les membres de familles de citoyens français dont la conduite s’avère incompatible avec les exigences sociales.

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Hassan KOHEN
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