Cour d’appel administrative de Nantes, le 23 septembre 2025, n°24NT03373

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 23 septembre 2025, une décision relative à la contestation d’un compte rendu de rendez-vous de carrière. Une enseignante en lycée professionnel, exerçant au sein d’un établissement privé sous contrat, a fait l’objet d’une évaluation portant l’appréciation « à consolider ». L’intéressée a sollicité l’annulation de cet acte devant le tribunal administratif de Rennes, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 2 octobre 2024. La requérante soutient que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de ses précédentes évaluations plus favorables. Le juge d’appel doit déterminer si des difficultés pédagogiques persistantes et un refus de formation justifient légalement une appréciation dégradée de la valeur professionnelle. La juridiction confirme la légalité de la décision administrative, validant la matérialité des griefs avant d’écarter toute erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir d’évaluation.

I. La validation de la matérialité des insuffisances professionnelles

A. Le constat de difficultés pédagogiques et relationnelles avérées

Le juge d’appel s’appuie sur des éléments factuels précis pour confirmer la pertinence de l’évaluation contestée par l’enseignante de lycée professionnel. Le compte rendu litigieux souligne un « caractère trop directif et inadapté au public de ses séances », révélant une carence dans la gestion pédagogique courante. L’administration relève également un « défaut de prise en compte de la diversité de ses élèves », ce qui contrevient aux objectifs fondamentaux de l’enseignement adapté. Par ailleurs, des « difficultés à travailler en équipe » sont mentionnées, affectant les relations tant avec les collègues qu’avec la direction de l’établissement concerné. Ces constats reposent sur des témoignages convergents, incluant des plaintes de parents d’élèves et des rapports de l’inspection pédagogique régionale.

L’appréciation administrative ne repose donc pas sur des considérations subjectives mais sur une observation directe et documentée des pratiques professionnelles de la requérante. La matérialité de ces insuffisances constitue le fondement nécessaire à la gradation de la valeur professionnelle opérée par l’autorité rectorale compétente.

B. La persistance des lacunes malgré les alertes antérieures

La juridiction souligne que les problèmes relevés en 2022 s’inscrivent dans une trajectoire professionnelle marquée par des observations critiques déjà anciennes. Des rapports d’inspection datant de 2006, 2011 et 2019 faisaient déjà état de difficultés similaires concernant la pratique de l’intéressée. L’administration a vainement tenté d’accompagner l’enseignante en lui proposant des « plans de formation » destinés à améliorer ses compétences et sa posture. Cependant, la requérante a manifesté une « attitude non constructive » en refusant systématiquement ces dispositifs de remédiation proposés par son autorité de tutelle. Ce refus de s’engager dans une démarche de développement professionnel aggrave la situation de l’agent en démontrant une forme de mauvaise volonté.

La répétition des mêmes manquements sur une longue période prive de tout fondement l’argumentation de l’enseignante relative à un accident de carrière isolé. La persistance de ces lacunes justifie alors un contrôle approfondi de la part du juge sur la qualification juridique des faits reprochés.

II. Le contrôle limité de l’erreur manifeste d’appréciation

A. La cohérence de l’évaluation au regard du référentiel de compétences

Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les appréciations portées par l’autorité administrative sur la valeur professionnelle de ses agents publics. L’arrêté du 5 mai 2017 définit onze niveaux d’expertise que l’évaluateur doit apprécier pour déterminer la note globale de l’agent. En l’espèce, les insuffisances de l’intéressée touchent des domaines essentiels tels que l’adaptation du langage ou l’organisation d’un mode de fonctionnement favorisant l’apprentissage. La décision relève que l’enseignante peine à « coopérer au sein d’une équipe » et à « contribuer à l’action de la communauté éducative » de manière efficace. L’appréciation finale « à consolider » apparaît donc comme une traduction fidèle et proportionnée des lacunes constatées dans ces différents domaines de compétences.

L’absence d’erreur manifeste d’appréciation découle de l’adéquation parfaite entre les faits reprochés et les niveaux d’expertise définis par la réglementation en vigueur. Cette validation juridique de la décision administrative s’étend également à la comparaison avec les évaluations passées de l’agent.

B. L’autonomie de l’appréciation annuelle vis-à-vis des résultats antérieurs

La requérante invoquait ses évaluations précédentes, portant la mention « satisfaisant », pour contester la légalité du nouveau compte rendu de rendez-vous de carrière. Le juge écarte cet argument en rappelant que chaque évaluation possède une autonomie propre liée à la période de référence considérée. Une appréciation positive passée ne saurait conférer un droit acquis au maintien d’une évaluation identique si les compétences actuelles défaillent. L’administration peut souverainement réviser son jugement sur la valeur professionnelle d’un agent lorsque des éléments nouveaux ou persistants le justifient objectivement. Les quelques éléments produits par l’intéressée n’ont pas été jugés « suffisamment probants pour établir la réalité de l’importance de son implication ».

La Cour administrative d’appel de Nantes confirme ainsi que la légalité d’une évaluation s’apprécie au regard de la situation réelle de l’agent. Le rejet de la requête consacre la prépondérance des faits constatés sur les simples antécédents administratifs invoqués par la demanderesse.

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Hassan KOHEN
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