La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 25 mars 2025 une décision relative au régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux gains hippiques.
Un éleveur a sollicité la restitution de la taxe acquittée sur ses gains de course perçus entre deux mille dix-huit et deux mille vingt. L’administration fiscale a rejeté sa demande, décision confirmée par le tribunal administratif de Caen dans un jugement rendu le dix-sept mai deux mille vingt-quatre. Le requérant soutient que la législation nationale est contraire au droit de l’Union européenne et qu’il n’est pas tenu de produire une facture rectificative. La juridiction d’appel doit déterminer si l’assujettissement indu de gains permet un remboursement sans régularisation préalable des factures émises auprès de l’organisme payeur. La Cour confirme l’incompatibilité du droit français avec les directives européennes mais rejette la demande faute de preuve de l’absence de risque de perte fiscale. L’examen de cet arrêt conduit à analyser la consécration du défaut d’assujettissement des gains (I) puis la rigueur des conditions de restitution de la taxe (II).
I. La consécration du défaut d’assujettissement des gains de course au regard du droit européen
A. L’étroitesse de la notion de prestation de services à titre onéreux
La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle qu’une mise à disposition de cheval ne constitue une prestation de services que moyennant une rémunération indépendante du classement. Les gains perçus uniquement en cas de résultat utile ne sauraient donc être regardés comme la contrepartie d’une prestation effectuée à titre onéreux. Elle applique la jurisprudence européenne interprétant l’article deux de la directive deux mille six cent douze de manière restrictive pour ces activités hippiques spécifiques. Cette interprétation exclut les prix de course du champ d’application de la taxe lorsque le versement dépend exclusivement du succès de l’animal lors de la compétition.
B. L’éviction nécessaire des dispositions fiscales nationales incompatibles
L’administration reconnaît que les dispositions du code général des impôts soumettant ces gains à la taxe sont incompatibles avec les objectifs du système commun européen. La juridiction écarte alors l’application de la loi nationale ancienne pour la période litigieuse afin de garantir la primauté de la norme supérieure européenne. La reconnaissance de cette incompatibilité ouvre théoriquement le droit à restitution, mais les juges subordonnent cette possibilité au respect d’obligations formelles strictes.
II. La rigueur des conditions de restitution de la taxe indûment facturée
A. La primauté de la responsabilité fiscale de l’émetteur de la facture
En vertu du code général des impôts, « toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». La Cour souligne que l’origine européenne de l’erreur ne fait pas obstacle à l’application de cette règle de responsabilité fiscale automatique. Cette disposition prévient toute fraude en garantissant que les sommes collectées auprès des tiers soient effectivement reversées au Trésor public. Le principe de neutralité fiscale implique toutefois qu’une taxe indûment facturée puisse être régularisée sans dépendre d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration.
B. L’exigence de preuve de l’absence de risque de perte de recettes publiques
La régularisation de la taxe n’est possible que si l’émetteur prouve avoir « éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ». Le requérant doit établir qu’il a envoyé une facture rectificative à l’organisme versant les prix pour éviter une déduction indue par ce dernier. Faute de produire de tels éléments de preuve, le contribuable demeure redevable de la taxe mentionnée et ne peut obtenir le remboursement des sommes versées. Le juge administratif confirme ainsi le rejet de la requête en l’absence de démarches concrètes visant à régulariser la situation auprès de la société organisatrice.