La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 4 avril 2025, un arrêt relatif au refus de délivrance d’un titre de séjour. Un ressortissant étranger est entré régulièrement en France en juin 2022 sous couvert d’un visa de long séjour. Cette entrée faisait suite à une demande de regroupement familial déposée par sa mère, titulaire d’une carte de résident. L’administration a toutefois rejeté son admission à ce titre car l’intéressé était déjà majeur lors du dépôt de la demande initiale. Le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ainsi que pour des motifs exceptionnels. Le préfet du Morbihan a opposé un refus à cette demande par une décision du 15 février 2023.
Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement du 26 juin 2024. L’intéressé a interjeté appel devant la juridiction nantaise en soutenant que les premiers juges auraient dénaturé les faits de la cause. Il invoquait également une méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne. Le juge d’appel devait déterminer si la présence récente d’un enfant majeur auprès de sa famille installée en France impose la délivrance d’un titre de séjour. La Cour administrative d’appel de Nantes rejette la requête en confirmant la légalité du refus préfectoral malgré les attaches familiales invoquées. L’examen du litige permet d’analyser d’abord la validation procédurale du refus de titre de séjour (I) avant d’étudier l’appréciation rigoureuse des attaches familiales (II).
I. La validation procédurale du refus de titre de séjour
A. L’inopérance des griefs relatifs à la régularité juridictionnelle
Le requérant critiquait le jugement de première instance en raison d’une supposée erreur de fait concernant les conditions de son entrée sur le territoire. La juridiction d’appel écarte ce moyen en rappelant son office de juge qui statue sur le litige porté devant les premiers juges. Elle précise que « le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les faits (…) est inopérant » dans cette configuration procédurale. Cette solution souligne la primauté du fond du droit sur les approximations factuelles n’ayant pas d’incidence directe sur la solution du litige. L’irrégularité alléguée du jugement ne saurait suffire à entraîner l’annulation de la décision administrative contestée par le justiciable étranger.
B. L’autorité des décisions administratives antérieures devenues définitives
Le requérant contestait également le refus initial de regroupement familial opposé par l’autorité préfectorale en mars 2022 pour cause de majorité tardivement constatée. Le juge d’appel relève que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours en excès de pouvoir dans les délais réglementaires impartis. Par conséquent, l’administration peut valablement se fonder sur le caractère définitif de cet acte pour rejeter les moyens dirigés contre lui. La juridiction considère qu’ « un tel moyen est inopérant dès lors que la décision (…) est devenue définitive » vis-à-vis des parties. Cette rigueur procédurale interdit au justiciable de remettre en cause indirectement une situation juridique stabilisée par l’absence de tout recours contentieux utile.
II. Une appréciation rigoureuse de l’insertion et des attaches familiales
A. La proportionnalité du refus au regard de la vie privée et familiale
Le droit au séjour est confronté à l’intensité des liens développés sur le territoire national conformément aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde. L’intéressé ne résidait en France que depuis huit mois au moment de la signature de la décision administrative attaquée par ses conseils. Il ne justifiait d’aucune insertion professionnelle particulière ni d’une maîtrise suffisante de la langue française facilitant son intégration durable dans la société. La Cour administrative d’appel observe que le préfet a examiné la situation « avec les éléments dont il disposait » sans commettre d’erreur. Elle conclut que le refus ne porte pas une « atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
B. L’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels
L’admission exceptionnelle au séjour suppose la démonstration de circonstances particulières ou de motifs humanitaires graves justifiant une dérogation aux règles générales du code. Le requérant invoquait sa situation familiale pour obtenir une régularisation sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par les textes législatifs. Cependant, la seule présence de sa mère et de son frère en France ne suffit pas à caractériser une situation d’exception juridique. Le juge relève que l’intéressé a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine sans la présence de sa mère. Il estime que les faits « ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires » permettant la délivrance du titre de séjour sollicité.