Cour d’appel administrative de Nantes, le 4 juillet 2025, n°23NT01716

Par un arrêt rendu le 4 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de recevabilité des recours formés par des tiers. L’affaire trouve son origine dans un arrêté de l’autorité préfectorale du 7 décembre 2010 portant règlement d’eau et autorisation d’exploitation d’installations hydroélectriques. La personne morale requérante a sollicité l’annulation de cet acte devant le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande le 4 avril 2023. Elle soutient en appel que son recours, enregistré le 29 août 2019, respectait le délai de quatre ans prolongé par la mise en service. La juridiction d’appel doit déterminer si la contestation d’une autorisation de police de l’eau reste possible après l’intervention de réformes législatives restrictives. Elle rejette la requête en confirmant la tardiveté de la demande initiale au regard du délai quadriennal et de la réforme de l’autorisation environnementale. L’analyse de cette décision impose d’examiner la rigueur des délais de recours avant d’apprécier l’impact du nouveau régime de l’autorisation environnementale.

I. La confirmation de la tardiveté du recours sous l’empire de la loi ancienne

A. La computation du délai quadriennal à compter de la publicité de l’acte

Le juge administratif rappelle que les tiers disposent normalement d’un délai de quatre ans pour contester les autorisations relatives à la police de l’eau. L’arrêt souligne que « le délai de recours contentieux de quatre ans a donc commencé à courir à compter de l’affichage de cet arrêté ». L’affichage ayant été réalisé le 17 janvier 2011, le droit de former un recours s’éteignait donc logiquement au début de l’année 2015. Cette solution assure une protection minimale au bénéficiaire de l’autorisation tout en permettant aux tiers de faire valoir leurs droits dans un temps raisonnable.

B. L’inefficacité de la prolongation exceptionnelle liée à la mise en service

La requérante invoquait une prolongation de deux ans prévue par le code de l’environnement en cas de mise en activité différée des installations concernées. Cependant, la Cour administrative d’appel de Nantes estime qu’ « il ne résulte pas de l’instruction que ce délai aurait été prolongé » dans cette affaire. L’absence de preuve concernant la date effective de mise en service empêche ainsi l’application de cette dérogation favorable aux intérêts des tiers requérants. Cette application stricte de la loi ancienne se double d’une analyse subsidiaire fondée sur l’évolution récente des textes régissant l’autorisation environnementale.

II. L’application subsidiaire et pérenne du nouveau régime de l’autorisation environnementale

A. La réduction du délai de recours opérée par la réforme de 2017

L’ordonnance du 26 janvier 2017 a transformé les anciennes autorisations de police de l’eau en autorisations environnementales soumises à des règles contentieuses plus restrictives. Désormais, le texte « fixe désormais à quatre mois le délai de recours pour les tiers » contre les décisions administratives prises dans ce cadre. Le juge précise que l’acte contesté n’aurait pu être attaqué que jusqu’au 3 juillet 2017 en application de ces dispositions de procédure immédiate. La substitution des délais courts aux délais longs manifeste une volonté claire de limiter l’incertitude pesant sur les actes administratifs créateurs de droits.

B. La préservation de la sécurité juridique des décisions administratives individuelles

La solution retenue par les magistrats de Nantes confirme la volonté du législateur de sécuriser rapidement les projets industriels et les ouvrages de production hydraulique. Le raccourcissement des délais de contestation limite le droit au recours des tiers mais garantit en contrepartie la pérennité des investissements énergétiques réalisés. En rejetant la requête, la Cour administrative d’appel de Nantes valide une lecture cohérente et prévisible des règles complexes de la procédure administrative contentieuse. La sécurité juridique l’emporte ainsi sur la possibilité de remettre en cause des situations acquises depuis de nombreuses années par l’exploitant autorisé.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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