La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 6 juin 2025, une décision relative à la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire français en mars 2017 accompagnée de son époux et de son premier enfant né à l’étranger. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet définitif par la Cour nationale du droit d’asile à la date du 20 janvier 2020. Le préfet a opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2023. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de l’intéressée par un jugement rendu au cours de l’audience du 1er juillet 2024. La requérante soulève devant la juridiction d’appel des moyens relatifs à l’insuffisance de la motivation et à la méconnaissance du droit au séjour. La cour doit apprécier si la présence prolongée de la famille et la scolarisation des enfants font obstacle à une mesure d’éloignement groupée. La solution confirme la légalité des décisions préfectorales en mettant l’accent sur la possibilité d’une reconstitution de la cellule familiale à l’étranger. L’étude de cet arrêt portera sur la régularité formelle de l’acte administratif puis sur le contrôle de la proportionnalité du refus de séjour.
I. La validation de la régularité formelle des décisions préfectorales
A. L’appréciation souveraine de la motivation et de l’examen individuel
La Cour administrative d’appel de Nantes considère que l’arrêté préfectoral énonce avec précision les éléments de droit et de fait fondant la décision. L’administration mentionne l’ancienneté du séjour, la situation matrimoniale de la requérante ainsi que l’absence d’insertion professionnelle remarquable au sein de la société française. Cette motivation permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen réel et approfondi de la situation personnelle de l’étrangère concernée. Les juges écartent ainsi le grief d’insuffisance de motivation en rappelant que l’autorité n’est pas tenue de détailler l’intégralité des circonstances du dossier.
B. Le cadre strict de l’invocation des fondements juridiques du séjour
L’arrêt souligne que la requérante ne peut se prévaloir utilement de dispositions législatives qu’elle n’avait pas formellement invoquées dans sa demande initiale. Le préfet n’a pas l’obligation légale d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions d’un titre de séjour sur d’autres fondements que ceux sollicités. Cette position renforce la responsabilité des demandeurs dans la définition de l’objet de leur requête tout en limitant l’étendue du contrôle juridictionnel. L’intéressée ne démontre par ailleurs aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens du code. Une fois la régularité externe de la décision établie, la cour se prononce sur le bien-fondé de la mesure au regard du droit au séjour.
II. La proportionnalité du refus de séjour au regard de la situation familiale
A. Une insertion territoriale jugée insuffisante pour justifier une régularisation
Les magistrats relèvent que la durée de présence sur le territoire national s’explique essentiellement par le temps nécessaire à l’examen de la demande d’asile. L’insertion sociale de la famille, bien que réelle, « n’est pas particulièrement significative ou remarquable » malgré des actions bénévoles et une promesse d’embauche. La cour estime que la requérante « ne justifie pas de son insertion dans la société française en ne justifiant pas de conditions d’existence suffisantes ». Cette appréciation rigoureuse témoigne de la volonté du juge administratif de limiter la régularisation aux parcours d’intégration présentant un caractère particulièrement significatif.
B. La préservation de l’unité familiale par le retour collectif vers l’État d’origine
La décision insiste sur le fait que l’époux et les enfants mineurs de la requérante font également l’objet de mesures d’éloignement concomitantes. L’arrêt affirme que « rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Géorgie » où l’intéressée a conservé des attaches. La scolarisation des enfants en France ne constitue pas un empêchement légal au retour dès lors qu’ils peuvent poursuivre leurs études dans leur pays. Le préfet n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les conventions internationales.