Cour d’appel administrative de Paris, le 10 janvier 2025, n°23PA01476

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 10 janvier 2025, précise les conditions de légalité interne et externe d’un compte-rendu d’évaluation professionnelle. Un professeur d’enseignement artistique conteste son évaluation de l’année 2020, invoquant une dégradation injustifiée de sa notation par rapport aux exercices précédents. Le Tribunal administratif de Melun rejette sa demande en première instance le 10 février 2023, conduisant l’intéressé à interjeter appel devant la juridiction supérieure. Le juge d’appel doit déterminer si l’absence de fonctions d’encadrement effectives et l’inexécution d’objectifs passés valident une appréciation globale qualifiée de très satisfaisante. La juridiction administrative rejette la requête en confirmant la régularité du jugement attaqué et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation entachant l’acte administratif contesté. L’analyse portera sur la régularité formelle du contrôle de l’évaluation avant d’aborder la validation au fond de l’appréciation portée sur la manière de servir.

I. La régularité formelle du contrôle de l’évaluation professionnelle

A. La validité procédurale du jugement et de l’acte administratif

Le requérant soutient l’irrégularité du jugement de première instance en invoquant un défaut de signature de la minute et une motivation qu’il juge insuffisante. La Cour écarte ce moyen car la minute comporte les signatures du magistrat et du greffier conformément aux dispositions de l’article R. 741-8 du code. Les premiers juges ont également précisé les raisons de leur décision sans être tenus de répondre à l’intégralité des arguments de fait présentés par l’appelant. Cette solution rappelle que la régularité d’un jugement s’apprécie au regard des mentions obligatoires et de la clarté globale du raisonnement juridique alors suivi.

B. L’indépendance de l’exercice d’évaluation annuelle

L’agent prétend que son évaluation est viciée par une dégradation brutale ainsi que par une période d’observation réduite à trois mois pendant la crise sanitaire. Le juge répond que les évaluations antérieures sont « sans incidence sur le bien-fondé des appréciations contestées au titre de la période d’évaluation considérée ». Cette règle consacre l’autonomie de chaque campagne d’évaluation annuelle dont les mérites propres ne sauraient être utilement comparés à des résultats obtenus jadis. La Cour considère par ailleurs qu’une durée effective d’exercice de trois mois permet à l’autorité territoriale de porter un jugement de valeur suffisamment éclairé.

II. La confirmation du bien-fondé de l’appréciation administrative

A. L’objectivation des critères de la valeur professionnelle

La contestation porte ensuite sur la qualification de personnel non encadrant et sur le grief tiré de la non-réalisation d’objectifs fixés deux ans auparavant. Aucune pièce ne démontre que l’agent exerçait des fonctions de direction hiérarchique malgré l’organisation d’une réunion de concertation au sein de son équipe enseignante. Le juge administratif souligne également que l’objectif individuel assigné en 2018 n’était pas atteint sans que le contexte sanitaire puisse justifier cette carence persistante. Ces éléments factuels autorisent l’administration à maintenir une appréciation globale de niveau « très satisfaisant » en parfaite adéquation avec la réalité du service rendu.

B. La portée limitée du contrôle juridictionnel restreint

L’arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante limitant le contrôle du juge à l’erreur manifeste d’appréciation en matière de notation et d’évaluation des agents publics. Malgré l’avis favorable de la commission administrative paritaire, la Cour estime que l’appréciation de la manière de servir n’est entachée d’aucune incohérence manifeste. Les modifications favorables intervenues suite au recours gracieux démontrent la volonté de l’autorité territoriale de refléter fidèlement la valeur professionnelle du fonctionnaire de carrière. Ce rejet final illustre la souveraineté dont dispose l’administration pour évaluer ses agents tant que les critères statutaires fixés par décret restent respectés.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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