Par un arrêt rendu le 14 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les contours de la légalité d’un refus d’habilitation d’accès aux zones aéroportuaires. Le requérant, exerçant la profession de personnel navigant, s’est vu opposer par l’autorité administrative une décision lui barrant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé. Un recours en annulation fut alors porté devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel rejeta la demande par un jugement en date du 8 janvier 2025. L’intéressé a formé appel contre cette décision en invoquant notamment des vices d’incompétence, d’insuffisante motivation et une méconnaissance de la présomption d’innocence. Le litige porte essentiellement sur la capacité de l’administration à se fonder sur des faits de violence non condamnés pénalement pour justifier une mesure préventive. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en validant l’appréciation portée sur le comportement du requérant au regard des impératifs de sécurité. L’analyse de cette décision commande d’envisager, d’une part, la validité formelle et procédurale de l’enquête administrative et, d’autre part, la justification matérielle du refus d’habilitation.
**I. La validité formelle et procédurale de l’enquête administrative**
L’arrêt confirme la régularité de l’acte administratif en écartant les critiques relatives à la signature et à l’énoncé des motifs de la décision. L’autorité administrative disposait d’une délégation régulièrement publiée, ce qui rendait le moyen tiré de l’incompétence totalement inopérant malgré l’absence de visa explicite de ladite délégation. La motivation de l’acte est jugée suffisante dès lors qu’elle énonce précisément « les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » contestée. Les juges soulignent que l’administration a rempli ses obligations légales en identifiant les comportements incompatibles avec l’accès aux zones sensibles de l’aéroport.
La Cour apporte également une précision notable sur les conditions de consultation des fichiers de police par les agents chargés de l’enquête. L’éventuelle absence d’habilitation individuelle de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ne saurait entacher la légalité de la décision finale. Les juges considèrent que cette irrégularité « n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’habilitation » en zone de sûreté. Ce vice est qualifié d’inopérant, l’administration pouvant valablement exploiter les informations recueillies pour fonder sa conviction sur la moralité de l’agent. Cette approche privilégie l’efficacité de la police administrative sur les formalités internes de gestion des données personnelles lors de l’instruction du dossier.
**II. La justification matérielle du refus d’habilitation par la sécurité publique**
Le juge administratif réaffirme l’indépendance de la police administrative préventive par rapport aux procédures pénales engagées contre les administrés. Le requérant ne peut utilement invoquer le principe de présomption d’innocence car le refus d’habilitation ne revêt pas le caractère d’une sanction ou d’une punition. La Cour précise que « l’arrêté en litige ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais revêt le caractère d’une mesure de police ». Cette distinction permet à l’autorité publique d’agir promptement pour prévenir un risque sans attendre l’issue d’un procès criminel ou correctionnel. L’absence de condamnation inscrite au casier judiciaire n’interdit donc pas de retenir des faits matériellement établis pour fonder une mesure de sûreté.
L’appréciation du comportement s’effectue au regard de la dangerosité potentielle de l’individu pour la sécurité des personnes et de l’ordre public aéroportuaire. En l’espèce, les faits de violences habituelles sur conjoint et mineur, survenus sur une période récente, justifient légalement la décision de rejet de l’autorité préfectorale. Les juges estiment que l’administration n’a pas à déterminer « de manière certaine la matérialité des faits » comme le ferait une juridiction de jugement pénal. Il suffit que le comportement de l’intéressé soit jugé incompatible avec les missions envisagées au sein d’une zone réglementée particulièrement sensible. Le refus est ainsi validé au nom d’un principe de précaution indispensable à la protection des infrastructures de transport et des passagers.