Par un arrêt rendu le 15 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur la légalité d’un refus de renouvellement de séjour.
Un ressortissant nigérian a sollicité le renouvellement de son titre, lequel fut refusé par l’autorité administrative en raison d’une menace pour l’ordre public.
Le tribunal administratif de Montreuil avait annulé cette décision le 25 octobre 2023, estimant que la composition de la commission consultative était restée incertaine.
L’administration a interjeté appel en produisant les pièces justificatives, tandis que le requérant invoquait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La question posée était de savoir si la preuve de la régularité de la commission et la gravité des faits pénaux justifiaient légalement l’éviction.
La cour annule le jugement initial, jugeant que la commission était régulièrement composée et que la menace à l’ordre public était parfaitement caractérisée.
L’examen de la régularité de la procédure consultative et de la menace à l’ordre public précédera celui des limites du droit au séjour.
I. La régularité de la procédure consultative et l’appréciation de la menace à l’ordre public
A. La validation de la composition de la commission du titre de séjour
La Cour administrative d’appel de Paris précise que la preuve de la composition régulière de la commission consultative peut être valablement rapportée lors de l’instance.
Elle relève que les membres furent désignés par un arrêté exprès, incluant des personnalités qualifiées dont la qualité de représentation n’était pas sérieusement contestée.
La juridiction considère ainsi qu’aucun vice de procédure n’entachait la consultation obligatoire, car l’appelant est « fondé à soutenir que c’est à tort » que l’annulation fut prononcée.
B. La caractérisation souveraine d’une menace actuelle pour l’ordre public
La menace pour l’ordre public est appréciée au regard d’une condamnation à six ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé commis récemment.
Les juges soulignent également une « absence de prise de conscience de leur extrême gravité » par l’intéressé, laquelle fut aggravée par des actes de violence commis en détention.
Cette dangerosité persistante légitime le refus de titre et l’interdiction de retour, nonobstant la durée de présence de l’étranger sur le territoire de la République.
II. L’encadrement strict du droit au respect de la vie privée et familiale
A. L’insuffisance des preuves relatives à l’intensité des liens familiaux
Le requérant invoquait le respect de sa vie familiale, étant père de quatre enfants nés en France issus de trois relations sentimentales distinctes mais successives.
Toutefois, la cour note qu’il n’apporte pas d’élément probant pour établir « l’existence d’une communauté de vie matérielle et affective » avec la mère des derniers-nés.
L’absence de participation effective à l’entretien et à l’éducation des mineurs écarte toute méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les conventions internationales.
B. L’exclusion du temps de détention du calcul de la durée de résidence régulière
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire, l’étranger ne pouvait se prévaloir d’une résidence régulière de dix ans pour bénéficier d’une protection légale spécifique.
La cour affirme que les « années passées en détention ne sont pas susceptibles d’être prises en compte » pour le calcul de la durée de résidence régulière.
Cette solution confirme une jurisprudence constante privant les périodes d’incarcération de tout effet utile pour l’acquisition de droits au séjour fondés sur l’ancienneté.